Family Allowance Fund Overpayment Withdrawal of Claim
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual opposed a recovery order issued by the family allowance fund for an overpayment of an activity bonus totaling €436.19, but subsequently failed to respond to a formal invitation from the administrative judge, sent pursuant to the Code of Administrative Justice, to expressly confirm the continuation of the proceedings after one month. The court reasoned that because the party did not confirm the maintenance of their conclusions within the prescribed one-month period following the notice, they are deemed to have withdrawn their claim, leading to the issuance of an order formally noting the withdrawal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 1° du code de justice administrative; Family Allowance Fund Overpayment Withdrawal of Claim: The court reasoned that because the party did not confirm the maintenance of their conclusions within the prescribed one-month period following the notice, they are deemed to have withdrawn their claim, leading to the issuance of an order formally noting the withdrawal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article gives effect to the withdrawal (désistement) of Ms. B, which is the operative part of the order.
This provision is cited as the legal basis allowing the President of the chamber to record the withdrawal.
This provision established the procedure by which the applicant was invited to confirm the maintenance of her conclusions, leading to the deemed withdrawal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 avril 2023, Mme A B doit être regardée comme formant opposition à la contrainte émise le 12 avril 2023 par la caisse d'allocations familiales de la Manche pour le recouvrement d'un indu de prime d'activité d'un montant de 436,19 euros.
Par un mémoire enregistré le 15 mai 2023, la caisse d'allocations familiales de la Manche doit être regardée comme concluant au non-lieu à statuer sur la requête de
Mme B.
Par un courrier du 17 mai 2023, Mme B a été invitée, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions, dans le délai d'un mois.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements () ". En outre, l'article R. 612-5-1 de ce code dispose que : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (), peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".
2. Par courrier du 17 mai 2023, Mme A B été invitée à faire connaître au tribunal, en application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, si elle confirmait le maintien des conclusions de sa requête et, dans cette hypothèse, d'en informer le tribunal, à défaut de quoi elle serait réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions. Ce courrier, qui a été remis à la requérante le 23 mai 2023, est resté sans réponse. Par suite, à défaut d'avoir confirmé le maintien des conclusions de sa requête dans le délai d'un mois imparti à cet effet, Mme B est réputée s'être désistée. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées.
Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales de la Manche.
Fait à Caen, le 4 juillet 2023.
La présidente de la 3ème chambre
Signé
A. MACAUD
La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Le greffier,