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2301078 Généré par l'IA

Driver Point Deduction Notification Delay Appeal

Numéro de cause 2301078
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought annulment of a ministerial decision withdrawing six points from their driving license following a traffic infraction, arguing that the notification of the point deduction was unduly delayed after the fine was paid, thereby preventing timely restorative action. The administrative tribunal rejected the claim, ruling that under relevant traffic law, the point reduction is triggered upon definitive establishment of the infraction (here, by a final judgment), and the law imposes no specific deadline for the Ministry to notify the driver of the resulting point deduction, rendering the argument of tardiness inoperative.

Regeste Legislator

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article R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. C est rejetée; Driver Point Deduction Notification Delay Appeal: The administrative tribunal rejected the claim, ruling that under relevant traffic law, the point reduction is triggered upon definitive establishment of the infraction (here, by a final judgment), and the law imposes no specific deadline for the Ministry to notify the driver of the resulting point deduction, rendering the argument of tardiness inoperative.

Mots-clés

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amende d'ordre notification de la décision retrait de permis de conduire retard excusable endossement tardif recours en annulation en droit de l'Union

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. C est rejetée.

This order directly rejects the applicant's request.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article is cited as the legal basis for rejecting the request because the arguments raised were deemed irrelevant/inadmissible.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 21 mars 2023, M. A C demande au tribunal d'annuler la décision du 19 janvier 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer l'a informé du retrait de six points du capital de son permis de conduire à la suite d'une infraction du 21 mai 2020 à Marcilly la Campagne.

Il soutient que :

- il reconnaît l'infraction, mais conteste la notification tardive du retrait de points ;

- la sanction du retrait de points ne pouvait intervenir qu'après que le jugement est devenu définitif et non lors du paiement de l'amende le 22 août 2020 (encaissement le 16 septembre 2020);

- si les points avaient été retirés en décembre 2020, il aurait pu suivre un stage en décembre 2020, décembre 2021 ou janvier 2022 ;

- il a commis une autre infraction en juin 2022, mais le stage suivi en février 2023 lui aurait permis de reconstituer un capital de douze points.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la route ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative :() les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : ()/ 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ".

2. Par la décision litigieuse du 19 janvier 2023, le ministre de l'intérieur et des

outre-mer a informé le requérant du retrait de six points du capital de son permis de conduire à la suite d'une infraction d'excès de vitesse d'au moins 50km/h le à 21 mai 2020 à Marcilly la Campagne.

3. Aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route " La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive ". Il résulte des dispositions de l'article L. 223-1 du code de la route que le nombre de points du permis de conduire est réduit de plein droit lorsque la réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement de l'amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou une condamnation pénale devenue définitive, et que le permis perd sa validité lorsque le nombre de points est nul. Aucune disposition n'impartit un délai au ministre de l'intérieur et des outre-mer pour notifier à l'intéressé, dès lors que l'infraction est établie, le retrait de points qu'elle entraîne et, le cas échéant, la perte de validité de son permis.

4. La décision litigieuse mentionne que le retrait de points est intervenu après que la réalité de l'infraction est établie par la condamnation devenue définitive prononcée par le jugement du tribunal de grande instance d'Evreux du 3 août 2020.

5. Il résulte de ce qui précède que M. C, qui ne conteste pas la réalité de l'infraction mais soutient que la notification du retrait de points est tardive, n'a soulevé que des moyens inopérants dans le délai de recours contentieux. Sa requête doit par suite être rejetée, en application des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. C est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C.

Fait à Orléans le 26 juin 2023.

Le magistrat désigné,

Jean-Luc B

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.