Appeal Dismissed for Lack of Jurisdiction in Mobility Inclusion Card Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner administratively appealed the departmental council president's decision of February 27, 2023, refusing to grant a mobility inclusion card with a "parking" mention. The court ruled that it lacked jurisdiction to decide on the merits of the appeal because only the departmental council president is competent to rule on such administrative appeals regarding the issuance of the card, leading to the dismissal of the petition as manifestly inadmissible under Article R. 222-1, 4° of the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Appeal Dismissed for Lack of Jurisdiction in Mobility Inclusion Card Dispute: The court ruled that it lacked jurisdiction to decide on the merits of the appeal because only the departmental council president is competent to rule on such administrative appeals regarding the issuance of the card, leading to the dismissal of the petition as manifestly inadmissible under Article R. 222-1, 4° of the Code of Administrative Justice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court used this provision to reject the administrative appeal as inadmissible.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 mars 2023, Mme B A forme un recours administratif contre la décision du 27 février 2023 par laquelle le président du conseil départemental de la Seine-Maritime a refusé de lui octroyer la carte mobilité inclusion mention " stationnement ".
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".
2. Mme A formule auprès du tribunal un recours administratif afin que lui soit attribuée la carte mobilité inclusion mention " stationnement ". Toutefois, il n'appartient pas au juge de statuer sur un tel recours, le président du conseil départemental de la Seine-Maritime étant seul compétent pour le faire. Par suite, la requête de Mme A doit être rejetée sur le fondement des dispositions précités du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Rouen, le 7 avril 2023 .
La présidente de la 3ème chambre,
signé
A. GAILLARD
La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
signé
S. Combes
N°2301078