Prefect Obligation to Schedule Naturalization Appointment Denied Due to New Digital Procedure
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought an urgent order compelling the prefect to schedule an appointment for filing a naturalization application, arguing that the inability to secure a meeting delayed their integration and citizenship rights. The court rejected the request for an emergency measure under Article L. 521-3 of the administrative justice code because the petitioner failed to demonstrate a particular urgency or need for immediate action, given their valid residency status and the fact that, as noted by the prefect, a new, fully digital naturalization application procedure eliminating the need for a prior appointment had been in effect since February 6, 2023, thus negating both the claimed urgency and utility of the requested injunction.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. C B est rejetée, Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B; Prefect Obligation to Schedule Naturalization Appointment Denied Due to New Digital Procedure: The court rejected the request for an emergency measure under Article L. 521-3 of the administrative justice code because the petitioner failed to demonstrate a particular urgency or need for immediate action, given their valid residency status and the fact that, as noted by the prefect, a new, fully digital naturalization application procedure eliminating the need for a prior appointment had been in effect since February 6, 2023, thus negating both the claimed urgency and utility of the requested injunction.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article is the dispositive ruling rejecting the request.
This article governs the notification of the order.
Cited as the basis for rejecting the request, referencing the procedural rule governing the decision on the merits of the request.
The court implicitly rejected the request for costs under this article by stating there was no need to rule on the conclusions presented under it.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 janvier 2023, M. B, représenté par Me Apelbaum, demande au juge des référés, statuant par application de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer une convocation afin qu'il puisse enregistrer sa demande de naturalisation dans le délai de quinze jours à compter du prononcé de la présente ordonnance, sous astreinte de cent cinquante euros (150 euros) par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la mesure est urgente dès lors qu'il ne parvient pas à prendre un rendez-vous en préfecture afin de déposer sa demande de naturalisation, ce qui retarde son entrée dans la communauté nationale et la prive de ces droits de citoyen ;
- la mesure est utile dès lors qu'elle lui permettra d'obtenir un rendez-vous afin de déposer une demande de naturalisation ;
- la mesure ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ;
- la mesure ne se heurte à aucune contestation sérieuse dans la mesure où il justifie d'éléments afin de solliciter sa naturalisation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er février 2023, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête.
Il soutient que l'urgence n'est pas établie et que la demande ne présente pas un caractère d'utilité dès lors que depuis le 6 février 2023 une nouvelle procédure dématérialisée de demande de naturalisation sans prise de rendez-vous est en vigueur
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. A, premier vice-président, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant marocain né le 18 août 1974, sollicite une demande de rendez-vous en préfecture afin de déposer sa demande de naturalisation par décret sur le fondement des articles 21-15 et suivants du Code civil, auprès de la préfecture du Val-d'Oise. Il demande, par la présente requête, au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui fixer un rendez-vous afin de déposer cette demande.
2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative dispose : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ".
3. Pour justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai de la mesure d'injonction qu'il demande, M. B soutient que l'impossibilité matérielle de prendre rendez-vous pour effectuer sa demande de naturalisation ferait obstacle à la poursuite de son intégration à la société française, alors même qu'il est présent sur le territoire national depuis quarante ans. Toutefois, M. B, qui est titulaire d'un titre de séjour valable jusqu'au 15 juin 2032, lui permettant de travailler, ne justifie d'aucune circonstance particulière impliquant que sa demande de naturalisation soit examinée prioritairement par rapport à celle d'autres ressortissants étrangers se trouvant dans la même situation et au regard des capacités d'accueil du service ou permettant de caractériser une situation d'urgence nécessitant la délivrance d'un rendez-vous à très bref délai. En tout état de cause, le préfet fait valoir qu'à compter du 6 février 2023 la procédure de demande de naturalisation est dématérialisée et qu'il appartient à toute personne de présenter sa demande sur cette application sans qu'il soit besoin d'obtenir un rendez-vous en vue du dépôt de la demande. Dès lors, la requête de M. B ne présent un caractère d'urgence ni d'utilité, au sens de l'article L. 521-3 du code de justice administrative.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée, par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres conditions d'octroi de la mesure au sens de l'article L.521-3 du code de justice administrative, y compris, par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B.
Copie en sera adressée au préfet du Val-d'Oise.
Fait à Cergy, le 9 février 2023.
Le juge des référés,
signé
F. A.
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2301078