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2301077 Généré par l'IA

Refusal of Suitable Housing Offers Renders DALO Enforcement Moot

Numéro de cause 2301077
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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An applicant sought judicial enforcement of a prior decision recognizing their priority for housing under the right to accessible housing (DALO) framework, but the Prefect demonstrated that two suitable housing offers were made in September 2023, which the applicant declined without proper justification. The court concluded, under the relevant administrative justice code provisions, that because the applicant failed to justify their continued eligibility after declining appropriate offers and did not respond to the defense asserting this fact, the request had become moot, leading to an order stating there was no need to rule on the substance of the application.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme B, l'article R. 222-1 du code de justice administrative; Refusal of Suitable Housing Offers Renders DALO Enforcement Moot: The court concluded, under the relevant administrative justice code provisions, that because the applicant failed to justify their continued eligibility after declining appropriate offers and did not respond to the defense asserting this fact, the request had become moot, leading to an order stating there was no need to rule on the substance of the application.

Mots-clés

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requête en autorisation d'exécution - Décision droit au logement décision-cadre ordre d'évacuation révocation de l'autorisation d'établissement e-justice

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme B.

This is the dispositive order stating that no decision is required on the request.

l'article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis allowing the President to issue an order concluding that there is no need to rule on a request (Article R. 222-1, point 3).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 18 août 2023, Mme A B demande au tribunal, au titre du droit au logement opposable et en conséquence de la décision du 8 décembre 2022 par laquelle elle a été reconnu prioritaire, d'enjoindre à l'administration de lui attribuer un logement conforme à ses besoins et capacités.

Par un mémoire enregistré le 21 septembre 2023, le préfet de La Réunion expose que des propositions de logement convenable ont été faites à l'intéressée, laquelle les a cependant déclinées sans réelle justification, perdant ainsi le bénéfice de la priorité.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation (CCH) ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".

2. Par sa requête déposée le 18 août 2023, Mme B se prévalait, afin d'obtenir une attribution de logement au titre du dispositif DALO, de la décision de la commission de médiation du 8 décembre 2022 qui l'avait reconnue prioritaire pour une telle attribution. Toutefois, l'administration fait valoir que deux propositions concrètes de logement ont été faites à l'intéressée, en septembre 2023, et que celles-ci ont été déclinées par celle-ci alors qu'il s'agissait, dans les deux cas, d'un logement tenant compte de ses besoins et capacités. Mme B n'a pas réagi au mémoire en défense du préfet faisant état de cette circonstance. Dans ces conditions, il y a lieu de constater que l'intéressée ne justifie plus d'une situation ouvrant droit à une attribution de logement dans le cadre du dispositif DALO et que sa requête est devenue sans objet.

ORDONNE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au préfet de La Réunion.

Fait à Saint-Denis le 12 avril 2024.

Le président,

M.-A. AEBISCHER

La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.