Visa Annulment Moot Due to Subsequent Issuance; State Ordered to Pay Legal Costs
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA party sought the annulment of a refusal to issue a long-stay visa for family reunification to a minor child and requested an order compelling the Minister to issue the visa or re-examine the request, along with legal costs. The court determined that since the consular authorities subsequently issued the requested visa, the claims for annulment and injunction became moot, meaning there was no need to rule on them; however, considering the applicant was granted full legal aid, the court ordered the State to pay the applicant's lawyer a sum of 800 euros under relevant administrative justice and legal aid provisions, contingent upon the lawyer waiving the state's contributory share.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Article 222-1 3° du code de justice administrative, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Visa Annulment Moot Due to Subsequent Issuance; State Ordered to Pay Legal Costs: The court determined that since the consular authorities subsequently issued the requested visa, the claims for annulment and injunction became moot, meaning there was no need to rule on them; however, considering the applicant was granted full legal aid, the court ordered the State to pay the applicant's lawyer a sum of 800 euros under relevant administrative justice and legal aid provisions, contingent upon the lawyer waiving the state's contributory share.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to rule that there is no need to rule on the main requests because they became moot.
Cited in the operative part for the payment of attorney fees to the lawyer under legal aid.
Cited in the operative part for the payment of attorney fees to the lawyer under legal aid.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 janvier 2023, M. C B D, agissant en son nom et en qualité de représentant légal de sa fille mineure A B, représenté par Me Pollono, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 23 novembre 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision du 20 octobre 2022 des autorités consulaires françaises à Kinshasa (RDC) refusant de délivrer un visa de long séjour à A B au titre de la réunification familiale ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer, à titre principal, de délivrer ce visa, à titre subsidiaire, de réexaminer la situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros qui devra être versée à son avocat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 avril 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et s'en remet à la sagesse du tribunal concernant le surplus des conclusions de la requête.
M. B D a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 22 juin 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte :
2. Il ressort des pièces du dossier que postérieurement à l'introduction de la requête, les autorités consulaires françaises à Kinshasa ont délivré le 9 juin 2023 le visa sollicité à la jeune A B. Dans ces conditions, les conclusions de M. B D aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.
Sur les frais liés à l'instance :
3. M. B D a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Ainsi, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Pollono, avocate du requérant renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. B D aux fins d'annulation et d'injonction.
Article 2 : L'Etat versera à Me Pollono une somme de 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B D, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Pollono.
Fait à Nantes, le 18 juillet 2023.
La présidente,
M-P. ALLIO-ROUSSEAU
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,