Legislator Jurisprudence & Législation
2301076 Généré par l'IA

School Exclusion Annulment and Damages Claim Mootness

Numéro de cause 2301076
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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The petitioners sought the annulment of their son's temporary school exclusion, compensation for damages, and broad publicity for the court's decision, arguing procedural errors and reputational harm stemming from the initial sanction. The court found that the challenge to the exclusion was moot because the administrative authority had already withdrawn the initial decision following a mandatory prior administrative appeal, rendering the annulment request no longer justiciable; moreover, the claims for damages were deemed inadmissible because they were not preceded by a formal request to the administration, and the request for non-standard publicity of the judgment was rejected as the court's role is limited to notification.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 751-3 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative, Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté; School Exclusion Annulment and Damages Claim Mootness: The court found that the challenge to the exclusion was moot because the administrative authority had already withdrawn the initial decision following a mandatory prior administrative appeal, rendering the annulment request no longer justiciable; moreover, the claims for damages were deemed inadmissible because they were not preceded by a formal request to the administration, and the request for non-standard publicity of the judgment was rejected as the court's role is limited to notification.

Mots-clés

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notification de la décision recours contre des décisions administratives fiction de retrait sanction administrative recours en annulation en droit de l'Union conflit parental

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation.

This article reflects the decision not to rule on the annulment conclusions, following the withdrawal of the initial decision.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the basis under which the President of the judgment panel can issue an order, specifically pointing to the possibility of ruling that there is no need to rule on a request (Art. R. 222-1, 3°).

Article R. 421-1 du code de justice administrative

Cited to declare the indemnification claims inadmissible because they were not preceded by a prior administrative request.

Article R. 751-3 du code de justice administrative

Cited in the reasoning regarding the publicity of the judgment, although the related claim was rejected in the operative part (Article 2).

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

This article rejects the remaining claims, including those for damages and publicity.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 15 mai 2023, complétée par un mémoire enregistré

le 29 septembre 2023, M. A D et Mme C D, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :

1°) d'annuler la décision du 13 janvier 2023 prononçant l'exclusion temporaire de leur fils B du lycée Marie de Champagne à Troyes ;

2°) de condamner l'administration à leur verser une somme de 4 500 euros en réparation du préjudice de leur fils et du leur ;

3°) de porter la décision d'annulation à la connaissance de toutes les personnes qui ont eu connaissance des accusations.

Ils soutiennent que :

- la décision en cause ne présente pas le caractère d'une mesure d'ordre intérieur ;

- l'adjoint eu chef d'établissement n'est pas compétent pour prononcer une sanction disciplinaire ;

- les droits de la défense n'ont pas été respectés ;

- la notification de la décision a été faite par lettre simple ;

- les faits ne sont pas établis ;

- leur fils a été affecté psychologiquement par les accusations infondées dont il a été l'objet ;

- eux-mêmes ont été atteints dans leur honneur et leur réputation et ont dû mettre de côté leur activité professionnelle.

Par un mémoire en défense enregistré le 3 juin 2024, le recteur de l'académie de Reims conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que la décision attaquée a été retirée et que les conclusions indemnitaires n'ont pas été précédées d'une demande adressée à l'administration et sont de ce fait irrecevables.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu

- le code de l'éducation ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative :

" () Les présidents des formations de jugement des tribunaux administratifs () peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Aux termes de l'article R. 511-49 du code de l'éducation : " Toute décision du conseil de discipline de l'établissement ou du conseil de discipline départemental peut être déférée au recteur de l'académie, dans un délai de huit jours à compter de sa notification écrite, soit par le représentant légal de l'élève, ou par ce dernier s'il est majeur, soit par le chef d'établissement. / Le recteur d'académie décide après avis d'une commission académique ". Aux termes de l'article R. 511-53 du même code : " La juridiction administrative ne peut être saisie qu'après mise en œuvre des dispositions de l'article R. 511-49 ".

3. Il résulte de ces dispositions que la décision prise par le recteur d'académie

sur le recours administratif préalable obligatoire qu'elles instituent, se substitue à la décision prise par le conseil de discipline et est seule susceptible de faire l'objet d'un recours contentieux. Alors que les requérants ne sont ainsi pas recevables à demander l'annulation de la décision

du 13 janvier 2023 prononçant l'exclusion temporaire de leur fils B du lycée Marie

de Champagne à Troyes, le recteur a fait droit le 8 juin 2023, postérieurement à l'introduction

de la requête, au recours administratif préalable obligatoire introduit par les requérants

le 23 février 2023 et procédé au retrait de la décision en cause. Par suite, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation.

Sur les conclusions relatives à la publicité du jugement :

4. Il n'appartient pas au juge d'assurer une publicité des décisions qu'il rend autre que leur notification prévue par l'article R. 751-3 du code de justice administrative. Par suite,

les conclusions tendant à ce que la décision à intervenir soit portée à la connaissance de toutes

les personnes ayant eu connaissance des accusations formulées contre le fils des requérants ne peuvent qu'être rejetées.

Sur les conclusions indemnitaires :

5. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. ".

6. Les conclusions indemnitaires présentées par les requérants n'ont pas été précédées d'une demande adressée à l'administration. Elles doivent, par suite, être rejetées comme irrecevables.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A D, à Mme C D et à la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse.

Fait à Châlons-en-Champagne, le 25 juillet 2024.

Le président de la 3ème chambre,

signé

A. DESCHAMPS