Petition for Driver's License Reinstatement and Legal Aid Transferred Due to Jurisdictional Error
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the provisional benefit of legal aid, the annulment of a six-month driver's license suspension issued by the prefect of a specific department, an order for the license's return, and reimbursement of legal costs, but the administrative tribunal determined that jurisdiction lay elsewhere; applying the rule that disputes concerning administrative police decisions fall under the territorial competence of the tribunal where the person resided at the time of the decision, and noting the petitioner's residence in a locality falling under the Toulouse tribunal's jurisdiction, the Montpellier tribunal ordered the file's transmission to the Administrative Tribunal of Toulouse.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 351-3 du code de justice administrative, article R. 312-8 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 312-8 du même code; Petition for Driver's License Reinstatement and Legal Aid Transferred Due to Jurisdictional Error: Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court orders the transmission of the case file to the administrative tribunal of Toulouse.
Cited as the legal basis for transferring the case to another competent jurisdiction.
Cited to determine the competent jurisdiction based on the place of residence.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée au greffe du tribunal administratif de Montpellier le 24 février 2023, M. A B, représenté par Me Badji-Ouali, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 25 octobre 2022 par lequel le préfet de l'Aude a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de six mois ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Aude de lui restituer ledit permis et de mettre à jour son relevé d'information intégral sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative en contrepartie de son désistement à l'aide juridictionnelle.
Vu les pièces jointes au dossier.
Vu le code de justice administrative, notamment les articles R. 312-1 et R. 351-3.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. () ".
2. Aux termes de l'article R. 312-8 du même code : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions ". Aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Toulouse : Ariège, Aveyron, Haute-Garonne, Lot, Tarn, Tarn-et-Garonne ; () ".
3. Le litige en cause est relatif à l'exercice de son pouvoir de police par l'administration et entre dans le champ d'application de l'article R. 312-8 du code de justice administrative. Le requérant était domicilié, à la date de la décision attaquée, à Saint-Lys (31470). Dès lors, la présente requête ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de Montpellier mais de celle du tribunal administratif de Toulouse. Il y a lieu par suite de renvoyer le dossier de la requête à cette juridiction, compétente pour y statuer en premier ressort.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête susvisée de M. B est transmis au tribunal administratif de Toulouse.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Toulouse et à M. A B.
Fait à Montpellier, le 30 mars 2023.
Le vice-président,
Jérôme Charvin
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 30 mars 2023
La greffière,
A. Lacaze
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