Municipality v. Certification of Population Figures
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA municipality sought to annul a decree from December 29, 2022, that certified population figures, specifically challenging the figure certified for its own population. The Administrative Tribunal ruled that, pursuant to the Code of Administrative Justice, an action seeking the annulment of a decree falls under the exclusive jurisdiction of the Council of State as the court of first and last instance, therefore ordering the immediate transmission of the case file to the Council of State.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 311-1 du code de justice administrative, article R. 351-2 du code de justice administrative; Municipality v. Certification of Population Figures: The Administrative Tribunal ruled that, pursuant to the Code of Administrative Justice, an action seeking the annulment of a decree falls under the exclusive jurisdiction of the Council of State as the court of first and last instance, therefore ordering the immediate transmission of the case file to the Council of State.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision mandates the transfer of the case file to the Conseil d'Etat when the Tribunal deems the matter to fall within the Conseil d'Etat's competence, which is the action taken in Article 1.
This article establishes the competence of the Conseil d'Etat to hear appeals against the decree in question, justifying the transfer.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 février 2023, la commune de Gap, représentée par son maire en exercice, demande au Tribunal d'annuler le décret n° 2022-1702 du 29 décembre 2022 authentifiant les chiffres des populations de métropole, des départements d'outre-mer de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique, de La Réunion et des collectivités de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon, en tant qu'il authentifie la population de la commune de Gap.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 311-1 du code de justice administrative : " Le Conseil d'Etat est compétent pour connaître en premier et dernier ressort : 1° Des recours dirigés contre les ordonnances du Président de la République et les décrets () ".
2. Les conclusions de la requête de la commune de Gap tendent à obtenir l'annulation partielle du décret n° 2022-1702 du 29 décembre 2022. Un tel recours ressortit, en application des dispositions précitées de l'article R. 311-1 du code de justice administrative, à la seule compétence du Conseil d'Etat.
3. Aux termes de l'article R. 351-2 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence du Conseil d'Etat, son président, transmet sans délai le dossier au Conseil d'Etat qui poursuit l'instruction de l'affaire ".
4. Il y a lieu, par suite, en application de cette disposition de transmettre sans délai le dossier de la requête au Conseil d'Etat.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de la commune de Gap est transmis au Conseil d'Etat.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Gap et au président de la section du contentieux au Conseil d'Etat.
Fait à Marseille, le 14 février 2023.
La présidente,
Signé
Pascale Rousselle