Challenge to Partial Reduction of Legal Aid Status Dismissed for Lack of Jurisdiction
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA party challenged a decision by the President of the Legal Aid Office of a Judicial Tribunal that partially reduced a previously granted full legal aid status, and the Administrative Tribunal summarily dismissed the request because jurisdiction for contesting decisions made by legal aid offices lies exclusively with the same legal aid office that issued the contested decision, making the administrative court manifestly incompetent to hear the matter under the relevant administrative justice code provisions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 2° du code de justice administrative; Challenge to Partial Reduction of Legal Aid Status Dismissed for Lack of Jurisdiction: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly ordered the rejection of the claim as manifestly falling outside the jurisdiction of the administrative court.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 février 2023, M. D A conteste la décision en date du 27 septembre 2022 par laquelle le président du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Béthune a retiré l'aide juridictionnelle totale qui avait été accordée par décision du 8 février 2022 à Mme C B et a accordé à cette dernière une aide juridictionnelle de 55%.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".
2. Aux termes de l'article 71 du décret du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et relatif à l'aide juridictionnelle et à l'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelles : " Les recours sont formés par simple déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au bureau d'aide juridictionnelle qui a rendu la décision contestée. () ".
3. Il résulte des dispositions citées au point précédent que les contestations relatives aux décisions des bureaux d'aide juridictionnelle sont portées devant le bureau d'aide juridictionnelle qui a rendu la décision contestée. En l'espèce, M. A forme un recours contre une décision du président du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Béthune portant retrait de l'aide juridictionnelle totale qui avait été accordée à Mme C B et accordant à cette dernière une aide juridictionnelle de 55%, dans le cadre d'une procédure devant le juge aux affaires familiales de Béthune. Dès lors, le litige ainsi soulevé ne relève manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative et ressortit exclusivement à la compétence de la juridiction judiciaire. Par suite, en application des dispositions du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, cette requête doit être rejetée comme portée devant une juridiction manifestement incompétente pour en connaître.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D A.
Fait à Lille, le 9 février 2023.
Le président,
signé
C. HERVOUET
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier