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2301076 Généré par l'IA

Refugee's Application for Urgent Certificate Renewal Dismissed Due to Implicit Rejection of Underlying Permit

Numéro de cause 2301076
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A claimant, whose prior certificate of instruction extension authorizing work had expired because the relevant authority failed to renew it, sought an urgent order to compel the prefect to issue a new certificate, arguing that the lack of documentation severely infringed upon their freedom of movement and right to work after being recognized as a refugee. The court granted the request for provisional legal aid but ultimately dismissed the main application under the urgency procedure because the claimant's initial application for a residence permit, filed months prior, was deemed implicitly rejected by administrative silence, meaning the current claim of a manifestly illegal infringement based on the right to an extended certificate was unfounded.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991; Refugee's Application for Urgent Certificate Renewal Dismissed Due to Implicit Rejection of Underlying Permit: The court granted the request for provisional legal aid but ultimately dismissed the main application under the urgency procedure because the claimant's initial application for a residence permit, filed months prior, was deemed implicitly rejected by administrative silence, meaning the current claim of a manifestly illegal infringement based on the right to an extended certificate was unfounded.

Mots-clés

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autorisation de séjour échue autorisation provisoire certificat de circulation droits des réfugiés procédure d'infraction autorisation de séjour

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991

Cited in Article 1 for granting provisional legal aid.

Article L. 522-3 du code de justice administrative

Cited in Article 2 as the ground for rejecting the main request.

Article L. 521-2 du code de justice administrative

This article establishes the basis for the applicant's initial request, although the request was ultimately rejected under Art. L. 522-3.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 26 janvier 2023, M. B A, représenté par Me Hug, demande au juge des référés du Tribunal statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui remettre une attestation de prolongation d'instruction assortie d'une autorisation de travail dans un délai de quarante-huit heures et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ou de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Le requérant soutient que :

- l'urgence est constituée dès lors qu'il est placé en situation irrégulière et ne peut poursuivre une activité professionnelle, alors qu'il s'est vu reconnaître la qualité de réfugié ;

- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d'aller et venir et au droit au travail compte tenu de la méconnaissance de l'article R. 431-15-1 du code de l'entrée et du séjour et étrangers et du droit d'asile.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Le Garzic, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

Sur l'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle :

1. Le premier alinéa de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 dispose que : " dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente () ". Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer l'admission provisoire de M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Sur les conclusions de la requête :

2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, () qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Le requérant qui saisit le juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative doit justifier des circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de cet article.

3. Il résulte de l'instruction que M. A, ressortissant bangladais, a présenté le 9 juin 2022 une demande de délivrance d'un titre de séjour et s'est vu délivrer une attestation de prolongation d'instruction de sa demande justifiant la régularité de son séjour en France jusqu'au 8 décembre 2022. Cette attestation n'a toutefois pas été renouvelée, en dépit des démarches en ce sens dont l'intéressé se prévaut, les services du préfet de la Seine-Saint-Denis lui ayant adressé le 28 décembre 2022 une simple réponse d'attente à sa demande de renseignement sur l'instruction de sa demande de titre de séjour.

4. Aux termes de l'article R.* 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ". Aux termes de l'article R. 432-1 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R.* 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois. / Par dérogation au premier alinéa, ce délai est de quatre-vingt-dix jours lorsque l'étranger sollicite la délivrance d'un titre de séjour mentionné aux articles R. 421-23, R. 421-43, R. 421-47, R. 421-54, R. 421-54, R. 421-60, R. 422-5, R. 422-12, R. 426-14 et R. 426-17. / Par dérogation au premier alinéa ce délai est de soixante jours lorsque l'étranger sollicite la délivrance du titre de séjour mentionné à l'article R. 421-26 ".

5. Il résulte de ces dispositions qu'une décision implicite de rejet de la demande de titre de séjour présentée par M. A est née du silence gardé par le préfet suivant le dépôt de sa demande de titre de séjour le 9 juin 2022. Il en résulte que s'il est loisible à l'intéressé, s'il s'en croit fondé et recevable, de contester cette décision par la voie de l'excès de pouvoir et du référé à fins de suspension d'exécution, il ne peut utilement se prévaloir de sa qualité de demandeur de titre de séjour et des dispositions de l'article R. 431-15-1 du code de l'entrée et du séjour et étrangers et du droit d'asile pour faire valoir que le préfet aurait dû lui renouveler son attestation de prolongation de l'instruction de sa demande. Il n'est ainsi pas fondé à se prévaloir de l'illégalité manifeste de l'atteinte à la liberté fondamentale qu'il invoque sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative.

6. Il résulte de ce qui précède que la requête peut être rejetée sur le fondement de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions.

O R D O N N E :

Article 1er : M. A est provisoirement admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Article 2 : La requête de M. A est rejetée.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Montreuil, le 27 janvier 2023.

Le juge des référés,

Signé

P. Le Garzic

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.