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2301075 Généré par l'IA

Forced Housing Provision Against Prefect with Penalty

Numéro de cause 2301075
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought a judicial order compelling the prefect to provide housing in accordance with the right to a dwelling, following a mediation commission decision dated May 11, 2022, which recognized her as a priority case requiring urgent accommodation due to overcrowding and having a dependent with a disability or a minor child. The court ruled that since the petitioner had not received any suitable housing offer since the commission's decision and her situation had not changed, the prefect was obligated under the Code de la construction et de l'habitation to ensure her housing, imposing a penalty of 750 euros per month, starting January 1, 2024, payable to the national fund for support toward and into housing.

Regeste Legislator

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article R. 778-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, Article 2; Forced Housing Provision Against Prefect with Penalty: The court ruled that since the petitioner had not received any suitable housing offer since the commission's decision and her situation had not changed, the prefect was obligated under the Code de la construction et de l'habitation to ensure her housing, imposing a penalty of 750 euros per month, starting January 1, 2024, payable to the national fund for support toward and into housing.

Mots-clés

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droit au logement assignation à résidence paiement du loyer logements sociaux subventionnés entretien de l'enfant obligation de logement

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article contains the final order enjoining the Prefect to ensure the housing of Ms. C, including the penalty.

Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation

This article is the substantive legal basis for granting the injunction and setting the penalty, as explicitly cited in Article 1 of the operative part.

Article 2

This article specifies the procedural rule regarding the duration for which the penalty mentioned in Article 1 must be paid (until final liquidation order).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 26 janvier 2023, Mme A C épouse B demande au tribunal d'ordonner au préfet de la Seine-Saint-Denis en application de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, de lui attribuer un logement tenant compte de ses besoins et capacités.

Elle soutient que, par une décision du 11 mai 2022, la commission de médiation du droit au logement opposable de la Seine-Saint-Denis l'a reconnue prioritaire et devant être logée d'urgence dans un logement répondant à ses besoins et à ses capacités.

La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas présenté d'observations en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Julia Jimenez, vice-présidente, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 778-1 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du III de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation : " I. -Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement./()/ Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne statue en urgence, dans un délai de deux mois à compter de sa saisine. () / Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne, lorsqu'il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et doit être satisfaite d'urgence et que n'a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonne le logement ou le relogement de celui-ci par l'Etat et peut assortir son injonction d'une astreinte. () le jugement prononçant l'astreinte mentionne que les sommes doivent être versées jusqu'au jugement de liquidation définitive. / Le produit de l'astreinte est versé au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, institué en application de l'article L. 300-2. / () Lorsqu'il est manifeste, au vu de la situation du demandeur, que son logement ou relogement doit être ordonné, le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné peut y procéder par ordonnance, après avoir mis le représentant de l'Etat en mesure de présenter ses observations en défense et clôturé l'instruction ".

Sur l'injonction :

2. Les dispositions précitées font obligation au juge d'adresser au préfet l'injonction qu'elles prévoient, dès lors qu'il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation, qu'elle doit être satisfaite d'urgence et que n'a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités.

3. Par la décision du 11 mai 2022, la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis a reconnu la priorité de la demande de Mme C et le fait qu'un logement devait lui être proposé en urgence, pour les motifs suivants : " Logement sur-occupé et avec personne handicapée à charge ou avec enfant mineur à charge ou vous êtes handicapée ". Le nombre total de personnes à reloger est de six.

4. Or, d'une part, il résulte de l'instruction que Mme C n'a pas reçu, à ce jour, d'offre de logement tenant compte de ses besoins et capacités. D'autre part, il ne résulte pas de cette même instruction que sa situation ait évolué depuis l'intervention de la décision de la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis. Dans ces conditions, il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis d'assurer le logement de Mme C.

Sur l'astreinte :

5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et en application des dispositions de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, d'assortir d'office cette injonction d'une astreinte destinée au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement. Le montant de cette astreinte doit être fixé, en tenant compte de tous les éléments du dossier, à la somme de 750 euros par mois entier de retard, à compter du 1er janvier 2024.

ORDONNE :

Article 1er : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis d'assurer le logement de Mme C sous une astreinte destinée au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement de 750 euros par mois entier de retard à compter du 1er janvier 2024.

Article 2 : Les sommes dues en exécution de l'article 1er ci-dessus doivent être versées jusqu'à l'ordonnance de liquidation définitive.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C épouse B et au ministre chargé de la ville et du logement.

Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Fait à Montreuil, le 6 octobre 2023.

La magistrate désignée,

J. Jimenez

La République mande et ordonne au ministre chargé de la ville et du logement, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2301075