Prefect v. Housing Obligation Penalty Termination
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Prefect sought to terminate the $\text{€}100$ monthly penalty imposed by a prior judgment for failing to offer suitable housing to an individual, asserting the obligation was fulfilled when the person was offered and began occupying a T1 apartment in the city with support on November 25, 2022. The court reasoned that since the offered housing was accepted and corresponds to the individual's recognized needs, the State satisfied its obligation to propose compatible accommodation as of November 4, 2022, which predates the deadline set in the original judgment, and therefore ordered that the penalty imposed against the State should not be definitively liquidated.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 778-8 du code de justice administrative, Article 1er; Prefect v. Housing Obligation Penalty Termination: The court reasoned that since the offered housing was accepted and corresponds to the individual's recognized needs, the State satisfied its obligation to propose compatible accommodation as of November 4, 2022, which predates the deadline set in the original judgment, and therefore ordered that the penalty imposed against the State should not be definitively liquidated.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article states that there is no need to definitively liquidate the penalty imposed on the State, which is the final order based on the facts.
The designated magistrate ruled on the liquidation of the penalty by order, pursuant to this article.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par un jugement n° 2213547 du 9 décembre 2022, le tribunal administratif de Nantes a enjoint au préfet de la Loire-Atlantique de proposer à Mme B A un logement compatible avec ses besoins d'accompagnement, dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par mois de retard.
Par une requête, enregistrée le 23 janvier 2023, le préfet de la Loire-Atlantique demande au tribunal de mettre fin, à compter du 25 novembre 2022, à l'astreinte prononcée à l'encontre de l'Etat de proposer, à Mme A, un logement compatible avec ses besoins d'accompagnement.
Il soutient que Mme A occupe depuis le 25 novembre 2022 un logement de type T1 situé à Nantes et qu'elle bénéficie, depuis cette date, d'un accompagnement réalisé par l'association Trajet dans le cadre d'une intermédiation locative.
Cette requête communiquée à Mme A, a été retournée au tribunal le 7 février 2023 avec la mention " destinataire inconnu à l'adresse ".
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le jugement n° 2213547 du 9 décembre 2022 du tribunal administratif de Nantes ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Marie Béria-Guillaumie, vice-présidente, en application de l'article R. 778-8 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Le I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation dispose que le demandeur de logement social qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et devant être logé d'urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire devant la juridiction administrative un recours tendant à ce qu'il soit ordonné à l'Etat d'exécuter la décision de la commission.
2. Par sa décision du 19 avril 2022, la commission de médiation du département de la Loire-Atlantique a reconnu Mme A comme prioritaire et devant se voir proposer un logement répondant à ses besoins et à ses capacités. Saisi sur le fondement des dispositions précitées, le tribunal, par un jugement du 9 décembre 2022, a prononcé à l'encontre de l'Etat une astreinte de 100 euros par mois de retard à compter de la fin du délai d'exécution à verser au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement en cas de non-exécution de l'injonction de proposer à Mme A un logement compatible avec ses besoins d'accompagnement.
3. L'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation prévoit que tant que l'astreinte n'est pas liquidée définitivement par le juge, elle doit être versée au fonds deux fois par an, toute astreinte versée en application du jugement la prononçant restant acquise au fonds. En vertu de l'article R. 778-8 du code de justice administrative, le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance sur la liquidation de l'astreinte. A cette fin, il lui appartient de prendre en compte la période d'inexécution de l'injonction par le fait de l'administration. Il peut toutefois, eu égard aux circonstances de l'espèce, modérer le montant de l'astreinte dû, ou, exceptionnellement, déclarer qu'il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte dans les limites résultant des dispositions précitées de l'article L. 441-2-3-1.
4. Il résulte de l'instruction que Mme A s'est vu proposer un logement type T1 le 4 novembre 2022 situé à Nantes, qu'elle occupe depuis le 25 novembre 2022 et dont il n'est pas contesté qu'il correspond à ses besoins et capacités. L'Etat doit être regardé comme s'étant acquitté de son obligation de proposer à Mme A un logement correspondant à ses besoins et capacités à la date du 4 novembre, soit avant la date fixée par le jugement du 9 décembre 2022. Il n'y a donc pas lieu de procéder à la liquidation définitive de l'astreinte qu'elle prononce.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu, à titre définitif, de liquider l'astreinte prononcée à l'encontre de l'Etat dans l'instance n° 2213547.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, au préfet de la Loire-Atlantique, et au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement.
Fait à Nantes, le 27 mars 2023.
La présidente,
M. C
La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,