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2301074 Généré par l'IA

CAF Enforcement Order Withdrawal Renders Challenge Moot

Numéro de cause 2301074
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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An individual challenged an enforcement order issued by the family allowance fund (CAF) for the recovery of overpaid benefits. The CAF subsequently filed a motion stating it was withdrawing the contested enforcement order, signifying its intent to abandon the recovery proceedings. Based on the authority allowing the tribunal president to rule that there is no longer cause to proceed on a claim, the court determined that the administrative challenge had become moot because the underlying enforcement action had been withdrawn by the opposing party.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; CAF Enforcement Order Withdrawal Renders Challenge Moot: The CAF subsequently filed a motion stating it was withdrawing the contested enforcement order, signifying its intent to abandon the recovery proceedings. Based on the authority allowing the tribunal president to rule that there is no longer cause to proceed on a claim, the court determined that the administrative challenge had become moot because the underlying enforcement action had been withdrawn by the opposing party.

Mots-clés

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procédure d'exécution désistement d'action allocation familiale autorité administrative opposition au commandement de payer contestation de la radiation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court issued the order by declaring there is no need to rule on the request.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article authorizes the president to issue an order stating that there is no need to rule on a request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 1er mars 2023, Mme B A fait opposition à la contrainte émise à son encontre par la caisse d'allocations familiales (CAF) de la Seine-Saint-Denis en vue du recouvrement d'un indu de prestations.

Par un mémoire enregistré le 22 janvier 2024, la CAF expose qu'elle " se désiste de sa contrainte objet de l'opposition ".

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".

2. Il résulte de l'instruction que, postérieurement à l'introduction de la requête, la CAF de la Seine-Saint-Denis a déclaré " se désister de sa contrainte objet de l'oppositions ", exprimant ainsi sa volonté de renoncer à poursuivre le recouvrement de la somme qui était visée par la contrainte émise à l'encontre de Mme A. Cette prise de position s'analyse comme un retrait de la contrainte litigieuse. L'intéressée n'a pas réagi au mémoire de la CAF faisant état de cette circonstance. Ainsi, il y a lieu de constater que la requête est devenue sans objet.

ORDONNE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la caisse d'allocations familiales de la Seine-Saint-Denis.

Fait à Mamoudzou, le 21 février 2024.

Le président,

M.-A. AEBISCHER

La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.