Legislator Jurisprudence & Législation
2301074 Généré par l'IA

Mootness of Appeal Due to Subsequent Grant of Allowance

Numéro de cause 2301074
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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An individual sought judicial review of a regional authority's decision from August 7, 2023, refusing the regional higher education allowance (ARES). The court issued an order stating there was no need to rule on the request because, subsequent to the filing of the action, the regional authority granted the applicant the requested ARES allocation, rendering the initial claim concerning the refusal moot, pursuant to the administrative justice code provisions allowing a judgment president to note that there is no longer cause to rule on a petition.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Mootness of Appeal Due to Subsequent Grant of Allowance: The court issued an order stating there was no need to rule on the request because, subsequent to the filing of the action, the regional authority granted the applicant the requested ARES allocation, rendering the initial claim concerning the refusal moot, pursuant to the administrative justice code provisions allowing a judgment president to note that there is no longer cause to rule on a petition.

Mots-clés

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contrôle juridictionnel autorité administrative allocation scolaire qualité pour recourir demande de réexamen administratif production de créance

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article allows the president of the judgment panel to rule by order that there is no longer cause to rule on a request.

Article 1er

The operative order explicitly states that there is no longer cause to rule on the request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 18 août 2023, M. A B conteste la décision du 7 août 2023 par laquelle la région Réunion lui a refusé le bénéficie de l'allocation régionale d'études supérieures (ARES).

Par un mémoire enregistré le 21 novembre 2023, la région Réunion conclut au non-lieu à statuer.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".

2. Il s'avère que, postérieurement à l'introduction de la requête, la région Réunion a donné satisfaction à M. B en lui versant l'allocation ARES qu'il sollicitait. Ainsi, il y a lieu de constater que la requête par laquelle l'intéressé contestait le refus d'attribution de l'ARES est devenue sans objet.

ORDONNE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la région Réunion.

Fait à Saint-Denis, le 29 janvier 2024.

Le président,

M.-A. AEBISCHER

La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.