Passport Issuance Mootness and Costs Award
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of an implicit refusal to issue a passport and requested an order compelling the prefect to issue it or reexamine the request, along with compensation under administrative justice rules. The court ruled that since the petitioner obtained the requested passport after the filing of the suit, the primary claims for annulment and issuance became moot, meaning there was no longer a need to rule on them, though the court did order the State to pay the petitioner a sum for costs incurred under the relevant article of the code of administrative justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de M. B; Passport Issuance Mootness and Costs Award: The court ruled that since the petitioner obtained the requested passport after the filing of the suit, the primary claims for annulment and issuance became moot, meaning there was no longer a need to rule on them, though the court did order the State to pay the petitioner a sum for costs incurred under the relevant article of the code of administrative justice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court decided there was no longer any need to rule on the request because the passport was already obtained.
The State was ordered to pay a sum to M. B based on this article.
Cited as the legal basis for ordering the State to pay legal costs to M. B.
Cited as the general procedural basis allowing the President to issue an order when there is no longer a need to rule on a request (point 5 of Article R. 222-1) or to note that there is no need to rule on a request (point 3 of Article R. 222-1).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 juin 2023, M. A B, représenté par Me Marciguey, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite du 11 septembre 2022 par laquelle le préfet de la Guyane a rejeté sa demande délivrance d'un passeport;
2°) d'enjoindre au préfet de la Guyane, à titre principal, de lui délivrer le passeport dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard ,
3°) d'enjoindre au préfet de la Guyane, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le préfet à qui la requête a été communiquée n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Il résulte de l'instruction que, postérieurement à l'introduction de la requête, M. B a obtenu le 19 juillet 2023 le passeport sollicité. Par suite, la requête de M. B est devenue sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu pour le tribunal d'y statuer.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le paiement d'une somme de 900 euros à M. B en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de M. B.
Article 2 : L'Etat versera la somme de 900 euros à M. B en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au Préfet de la Guyane.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2023 .
Le président,
Signé
O. GUISERIX
La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation le greffier,
M-Y. METELLUS