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2301074 Généré par l'IA

Prefect Housing Obligation Dismissed Due to Untimely Appeal

Numéro de cause 2301074
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought an order compelling the Prefect to provide housing following a mediation commission decision from October 2020 recognizing their priority status for urgent housing, but the administrative court dismissed the request as manifestly inadmissible because it was filed on February 8, 2023, well after the statutory deadline. The court reasoned that the petitioner had a six-month period following the priority recognition (expiring April 12, 2021) to receive an offer, and subsequently had four months from that expiration to file the administrative appeal, which was not met as the filing occurred nearly two years later.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 778-2 du code de justice administrative, Article 1er, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Prefect Housing Obligation Dismissed Due to Untimely Appeal: The court reasoned that the petitioner had a six-month period following the priority recognition (expiring April 12, 2021) to receive an offer, and subsequently had four months from that expiration to file the administrative appeal, which was not met as the filing occurred nearly two years later.

Mots-clés

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délai légal dépôt tardif positions administratives ordre d'évacuation pénurie de logements congé tardif

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article explicitly rejects the applicant's request as the final order.

Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

This provision is cited as the legal basis for rejecting the request due to manifest inadmissibility.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistré le 8 février 2023, M. B demande au tribunal d'enjoindre au préfet de l'Essonne de l'accueillir dans une structure d'hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, pour donner suite à la décision du 28 octobre 2020 de la commission de médiation de l'Essonne reconnaissant le caractère prioritaire de sa demande de logement.

Par un mémoire en défense, enregistré le 6 juillet 2023, le préfet de l'Essonne conclut au rejet de la requête pour irrecevabilité.

Il soutient notamment que la requête est tardive.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation,

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1.Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les premiers vice-présidents des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (). "

2.Aux termes de l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation : " A compter du 1er décembre 2008, le recours devant la juridiction administrative prévu au I de l'article L. 441-2-3-1 peut être introduit par le demandeur qui n'a pas reçu d'offre de logement tenant compte de ses besoins et capacités passé un délai de trois mois à compter de la décision de la commission de médiation le reconnaissant comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence. Dans les départements d'outre-mer et dans les départements comportant au moins une agglomération, ou une partie d'une agglomération, de plus de 300 000 habitants, ce délai est de six mois. ". Aux termes de l'article R. 778-2 du code de justice administrative : " Les requêtes mentionnées à l'article R. 778-1 sont présentées dans un délai de quatre mois à compter de l'expiration des délais prévus aux articles R. 441-16-1, R. 441-17 et R. 441-18 du code de la construction et de l'habitation. Ce délai n'est toutefois opposable au requérant que s'il a été informé, dans la notification de la décision de la commission de médiation ou dans l'accusé de réception de la demande adressée au préfet en l'absence de commission de médiation, d'une part, de celui des délais mentionnés aux articles R. 441-16-1, R. 441-17 et R. 441-18 de ce code qui était applicable à sa demande et, d'autre part, du délai prévu par le présent article pour saisir le tribunal administratif (). " Il résulte de ces dispositions que le demandeur de logement qui a été reconnu comme devant être logé de façon prioritaire et urgente doit saisir le tribunal administratif dans un délai de quatre mois courant à compter d'un délai de six mois au cours duquel aucune proposition ne lui a été faite.

3. Le préfet de l'Essonne fait valoir en défense que la requête de M. B est tardive. Il résulte en effet de l'instruction que, par une décision du 28 octobre 2020, notifiée le 3 décembre 2020, la commission de médiation du droit au logement opposable de l'Essonne a reconnu le requérant prioritaire et devant être logé d'urgence dans un hébergement répondant à ses besoins et capacités. La décision de la commission de médiation mentionnait qu'en l'absence d'offre de logement tenant compte de ses besoins et capacités dans le délai de six mois prévu à l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation, M. B pouvait jusqu'au 12 avril 2021 présenter devant le tribunal administratif le recours prévu au I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Or la requête présentée par M. B n'a été enregistrée au greffe du tribunal administratif de Versailles que le 8 février 2023, soit après l'expiration du délai du recours contentieux, fixé par l'article R. 778-2 du code de justice administrative, imparti à l'intéressé pour saisir le tribunal. Il résulte de ce qui précède que la requête est tardive et ne peut donc qu'être rejetée comme entachée d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être régularisée, en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement.

Copie en sera adressée au préfet de l'Essonne.

Fait à Versailles, le 24 août 2023.

Le président de la 7ème chambre,

Signé

P. Ouardes

La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.