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2301073 Généré par l'IA

Municipality v. Company: Withdrawal of Claim for Playground Materials

Numéro de cause 2301073
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A company initiated a proceeding seeking payment from a municipality for supplied playground materials, associated recovery costs, and legal fees, but the court issued an order to formally accept the pure and simple withdrawal of the entire request, as filed by the judicial liquidator of the claimant company pursuant to the relevant administrative justice code provisions allowing a designated magistrate to grant acknowledgments of discontinuance.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Municipality v. Company: Withdrawal of Claim for Playground Materials: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ".

Mots-clés

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bénéfice magistrat liquidateur judiciaire recouvrement des frais honoraires d'avocat responsabilité de la commune

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article formally grants the withdrawal (désistement) of the company Récréabois's request.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article provides the legal basis for the designated magistrate to issue an order granting the withdrawal.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 22 février 2023, la société Récréabois, demande au tribunal :

1°) de condamner la commune de Plounéour-Brignogan-Plages à lui verser, d'une part, la somme de 946,68 euros toutes taxes comprises (TTC), en règlement de la facture émise pour la fourniture de dalles amortissantes pour aire de jeux, d'autre part, la somme de 40 euros au titre de l'indemnisation pour frais de recouvrement à compter du premier jour de retard et enfin, la somme de 79 euros au titre des intérêts moratoires ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Plounéour-Brignogan-Plages une somme de 700 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire, enregistré le 29 janvier 2025, Me Léonor Hénon, de la société LH associés, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Récréabois, déclare se désister purement et simplement de sa requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Thalabard, première conseillère, pour statuer par ordonnance sur le fondement des dispositions 1° à 5° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ".

2. Par un mémoire, enregistré le 29 janvier 2025, Me Hénon, de la société LH associés, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Récréabois, a déclaré ne pas entendre poursuivre la procédure initiée devant le tribunal administratif de Rennes et a demandé au tribunal de prendre acte du désistement de la requête enregistrée sous le n°2301073. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la société Récréabois.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Me Léonor Hénon, liquidateur judiciaire de la société Récréabois et à la commune de Plounéour-Brignogan-Plages.

Fait à Rennes, le 28 février 2025

La magistrate désignée,

signé

M. Thalabard

La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.