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2301073 Généré par l'IA

Appeal Against Six-Month Driving License Suspension for Speeding

Numéro de cause 2301073
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual appealed a six-month suspension of their driving license imposed by the local prefect following a speeding offense of more than 40 km/h over the limit, arguing the circumstances were exceptional, noting their long history of holding licenses since 1963, and their clean record resulting in a full twelve points. The Administrative Tribunal rejected the appeal via an order, reasoning that the appellant did not contest the fact of the violation, and their arguments appealing to leniency, referencing their driving history or point balance, were purely matters of grace and legally irrelevant to assessing the legality of the administrative decision, thus deeming the grounds of the request inoperative and dismissing it under the rules governing manifestly unfounded external legality challenges or inoperative pleas.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée, Article R. 222-1, 7° du code de justice administrative; Appeal Against Six-Month Driving License Suspension for Speeding: The Administrative Tribunal rejected the appeal via an order, reasoning that the appellant did not contest the fact of the violation, and their arguments appealing to leniency, referencing their driving history or point balance, were purely matters of grace and legally irrelevant to assessing the legality of the administrative decision, thus deeming the grounds of the request inoperative and dismissing it under the rules governing manifestly unfounded external legality challenges or inoperative pleas.

Mots-clés

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dépassement de la vitesse autorisée interdiction de conduire délai de suspension fixation de l'amende évaluation de l'aptitude à la conduite procédure de récusation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

This article explicitly rejects the appeal, which is the final order.

Article R. 222-1, 7° du code de justice administrative

This provision is cited as the basis for rejecting the request because it contained inoperative arguments.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 22 février 2023, M. A B fait appel à la bienveillance du tribunal, à la suite de la décision du sous-préfet de la Tour-du-Pin du 20 janvier 2023 qui a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de six mois.

Il soutient que :

- les conditions de l'excès de vitesse commis étaient exceptionnelles ;

- il possède tous les permis depuis 1963 ;

- il disposait jusque-là de douze points sur son permis.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la route ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.()".

2. M. B ne conteste pas avoir commis un dépassement de plus de quarante kilomètres par heure de la vitesse maximale autorisée. Il sollicite la bienveillance du tribunal et fait valoir que cette infraction a été commise sur une route droite, large, avec aucun véhicule en vue devant ou derrière, qu'il possède tous les permis de conduire depuis 1963 et qu'il disposait jusque-là de douze points sur son permis. Toutefois, l'argumentation à caractère purement gracieux relative à son exemplarité sur la route ainsi que les autres moyens de la requête sont sans incidence sur la légalité de la décision qu'il conteste.

3. Par suite, la requête de M. B qui ne contient que des moyens inopérants doit être rejetée en application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet de l'Isère.

Fait à Grenoble, le 11 octobre 2023

Le président,

J. P. WYSS

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.