Administrative Authority Penalty Liquidation for Delayed Social Housing Provision
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe administrative authority sought to terminate a previously imposed penalty of 50 euros per day, which was ordered following a judgment requiring the administrative authority to offer suitable social housing to an applicant recognized as a priority case. The court determined that while the housing offer was ultimately made and accepted by the applicant—who occupied a T2 apartment starting January 11, 2023, corresponding to the required standard—the execution slightly exceeded the initial one-month deadline set by the prior judgment. However, considering the minimal delay and the subsequent fulfillment of the housing obligation, the court exercised its discretionary power to rule that there was no need to definitively liquidate the penalty.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 778-8 du code de justice administrative, Article 1er; Administrative Authority Penalty Liquidation for Delayed Social Housing Provision: The court determined that while the housing offer was ultimately made and accepted by the applicant—who occupied a T2 apartment starting January 11, 2023, corresponding to the required standard—the execution slightly exceeded the initial one-month deadline set by the prior judgment. However, considering the minimal delay and the subsequent fulfillment of the housing obligation, the court exercised its discretionary power to rule that there was no need to definitively liquidate the penalty.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe operative article stating that there is no need to definitely liquidate the penalty (astreinte) imposed by the previous judgment.
This article is cited in the reasoning as the basis allowing the designated magistrate to rule on the liquidation of the penalty by order, which justifies the nature of the final order (Ordonnance).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par un jugement n° 2205518 du 4 octobre 2022, le tribunal administratif de Nantes a enjoint au préfet de la Loire-Atlantique de proposer à M. A B un logement correspondant à ses besoins et à ses capacités de type T1-T2, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
Par une requête, enregistrée le 23 janvier 2023, le préfet de la Loire-Atlantique demande au tribunal de mettre fin, à compter du 11 janvier 2023, à l'astreinte prononcée à l'encontre de l'Etat de proposer, à M. B, un logement.
Il soutient que M. B occupe depuis le 11 janvier 2023 un logement de type T2 situé à Nantes.
Cette requête a été communiquée à M. B qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le jugement n° 2205518 du 4 octobre 2022 du tribunal administratif de Nantes ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Marie Béria-Guillaumie, vice-présidente, en application de l'article R. 778-8 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Le I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation dispose que le demandeur de logement social qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et devant être logé d'urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire devant la juridiction administrative un recours tendant à ce qu'il soit ordonné à l'Etat d'exécuter la décision de la commission.
2. Par sa décision du 17 août 2021, la commission de médiation de la Loire-Atlantique a reconnu M. B comme prioritaire et devant se voir proposer un logement répondant à ses besoins et à ses capacités, de type T1-T2. Saisi sur le fondement des dispositions précitées, le tribunal, par un jugement du 4 octobre 2022, a prononcé à l'encontre de l'Etat une astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la fin du délai d'exécution à verser au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement en cas de non-exécution de l'injonction de proposer un logement à M. B.
3. L'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation prévoit que tant que l'astreinte n'est pas liquidée définitivement par le juge, elle doit être versée au fonds deux fois par an, toute astreinte versée en application du jugement la prononçant restant acquise au fonds. En vertu de l'article R. 778-8 du code de justice administrative, le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance sur la liquidation de l'astreinte. A cette fin, il lui appartient de prendre en compte la période d'inexécution de l'injonction par le fait de l'administration. Il peut toutefois, eu égard aux circonstances de l'espèce, modérer le montant de l'astreinte dû, ou, exceptionnellement, déclarer qu'il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte dans les limites résultant des dispositions précitées de l'article L. 441-2-3-1.
4. Il résulte de l'instruction que M. B s'est vu proposer un logement type T2 le 29 novembre 2022 situé à Nantes, qu'il occupe depuis le 11 janvier 2023 et dont il n'est pas contesté qu'il correspond à ses besoins et capacités. L'Etat doit être regardé comme s'étant acquitté de son obligation de proposer à M. B un logement correspondant à ses besoins et capacités à la date du 29 novembre 2022. Si cette exécution n'est pas intervenue dans le délai imparti par le jugement du 4 octobre 2022, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, eu égard au faible retard d'exécution de ce jugement et, ainsi que le permettent les dispositions précitées de l'article R. 778-8 du code de justice administrative, de procéder à la liquidation de l'astreinte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu, à titre définitif, de liquider l'astreinte prononcée à l'encontre de l'Etat par le jugement n° 2205518 du 4 octobre 2022.
Article 2: La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au préfet de la Loire-Atlantique, et au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement.
Fait à Nantes, le 27 mars 2023.
La présidente,
M. C
La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,