Legislator Jurisprudence & Législation
2301072 Généré par l'IA

Medical Facility v. Regional Health Agency (Jurisdictional Competence)

Numéro de cause 2301072
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A medical facility sought annulment of a regional health agency's decision rejecting its request for authorization to change the location of its chronic kidney failure treatment activity (hemodialysis) to a site in Saint-Maximin-la-Sainte-Baume, located in the Var department. The court determined that disputes concerning the regulation of professional activities, such as healthcare facility authorizations, fall under the jurisdiction of the Administrative Tribunal where the establishment's activity is located, which, in this case, is the Administrative Tribunal of Toulon, necessitating the transfer of the case file to that jurisdiction pursuant to the rules governing inter-tribunal competence.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 351-3 du code de justice administrative, Article 1er; Medical Facility v. Regional Health Agency (Jurisdictional Competence): The court determined that disputes concerning the regulation of professional activities, such as healthcare facility authorizations, fall under the jurisdiction of the Administrative Tribunal where the establishment's activity is located, which, in this case, is the Administrative Tribunal of Toulon, necessitating the transfer of the case file to that jurisdiction pursuant to the rules governing inter-tribunal competence.

Mots-clés

Généré par l'IA
traitement médical compétences juridictionnelles motifs de santé responsabilité hospitalière transfert de compétence service médical régional

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article orders the transmission of the case file to the Administrative Tribunal of Toulon.

Article R. 351-3 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for the court to transmit the case to another competent administrative jurisdiction.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 1er février et 9 juin 2023, la SAS centre d'hémodialyse de Provence, représentée par la Selarl Cormier Badin Apollis, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision n° 2022 A 114 du 30 novembre 2022 par laquelle le directeur général de l'agence régionale de santé Provence-Alpes-Côte d'Azur a rejeté sa demande d'autorisation de changement d'implantation de l'autorisation d'activité de soins de traitement de l'insuffisance rénale chronique par épuration extra rénale, selon les modalités " hémodialyse en unité de dialyse médicalisée " et " hémodialyse en unité d'autodialyse simple ou assistée ", sur le site à construire du centre de dialyse de Saint-Maxirnin à Saint-Maximin-la-Sainte-Baume ;

2°) d'enjoindre le directeur général de l'agence régionale de santé Provence-Alpes-Côte d'Azur de procéder à un nouvel examen de sa demande ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat, au nom duquel le directeur général de l'agence régionale de santé Provence-Alpes-Côte d'Azur a pris la décision attaquée, la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 11 mai 2023, l'agence régionale de santé de Provence-Alpes-Côte d'Azur conclut au rejet de la requête.

Par un courrier du 17 décembre 2024, la Selarl Cormier Badin Apollis conseil de la SAS Centre d'hémodialyse de Provence, a été informée qu'à défaut de réception de la confirmation du maintien des conclusions de la société requérante dans le délai d'un mois, celle-ci serait réputée s'en être désistée en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative.

Par un courrier enregistré le 27 décembre 2024, Me Cormier, conseil de la société requérante, a expressément maintenu les conclusions de la requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ". Aux termes de l'article R. 312-10 de ce code : " Les litiges relatifs aux législations régissant les activités professionnelles, notamment les professions libérales, les activités agricoles, commerciales et industrielles, la réglementation des prix, la réglementation du travail, ainsi que la protection ou la représentation des salariés, ceux concernant les sanctions administratives intervenues en application de ces législations relèvent, lorsque la décision attaquée n'a pas un caractère réglementaire, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve soit l'établissement ou l'exploitation dont l'activité est à l'origine du litige, soit le lieu d'exercice de la profession. () ". Aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Toulon : () Var () ".

2. Les conclusions de la requête de la SAS centre d'hémodialyse de Provence, qui sollicitent l'annulation de la décision de rejet de sa demande d'autorisation de changement d'implantation de l'activité de soins de traitement de l'insuffisance rénale chronique par épuration extra rénale selon les modalités " hémodialyse en unité de dialyse médicalisée " et " hémodialyse en unité d'autodialyse simple ou assistée ", sur le site à construire du centre de dialyse de Saint-Maximin, situé dans le département du Var, relèvent de la compétence du tribunal administratif de Toulon. Par suite, il y a lieu, en application des dispositions précitées de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, de lui transmettre cette requête.

O R D O N N E :

Article 1er : Le dossier de la requête de la SAS centre d'hémodialyse de Provence est transmis au tribunal administratif de Toulon.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS centre d'hémodialyse de Provence, au directeur général de l'agence régionale de santé Provence-Alpes-Côte d'Azur et au président du tribunal administratif de Toulon.

Fait à Marseille, le 21 mars 2025.

Le président du tribunal,

signé

T. Trottier