Legislator Jurisprudence & Législation
2301072 Généré par l'IA

Petitioner's Withdrawal of Appeal Overrides Hospital's Claim for Attorney's Fees

Numéro de cause 2301072
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A petitioner sought judicial review to annul a hospital's decision rejecting the request for discharge of an overpaid salary balance for unworked service, and requested reimbursement of costs, but subsequently filed a notice of withdrawal of the entire appeal. The court, exercising its power under the Code of Administrative Justice, gave formal notice of the petitioner's simple and unconditional withdrawal, leading to the rejection of the respondent hospital's subsequent claim for attorney's fees under Article L. 761-1 of the same code, as the case was no longer one requiring judgment beyond matters of costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Petitioner's Withdrawal of Appeal Overrides Hospital's Claim for Attorney's Fees: The court, exercising its power under the Code of Administrative Justice, gave formal notice of the petitioner's simple and unconditional withdrawal, leading to the rejection of the respondent hospital's subsequent claim for attorney's fees under Article L. 761-1 of the same code, as the case was no longer one requiring judgment beyond matters of costs.

Mots-clés

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rémunération hospitalière émoluments administratifs contrôle juridictionnel retrait de la requête modération des honoraires d'avocat défaillance du mandataire

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis allowing the President to rule on the application by order, specifically to give effect to a withdrawal.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the dispositive regarding the rejection of costs claimed by the opposing party.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 25 mars 2023, M. A B demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 12 janvier 2023 par laquelle le centre hospitalier de Montfavet a rejeté sa demande de décharge du trop-perçu de salaire réclamé pour service non fait ;

2°) de prononcer la décharge ou le dégrèvement de ce trop-perçu et la suspension du titre de perception ;

3°) de condamner le centre hospitalier de Montfavet à lui rembourser les frais irrépétibles.

Par un mémoire enregistré le 11 octobre 2023, le centre hospitalier de Montfavet, représenté par Me Jean-Marc Maillot, conclut au rejet de la requête et réclame la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire enregistré le 24 novembre 2023, M. B déclare se désister de sa requête n° 2301072.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ()".

2. Par mémoire enregistré le 24 novembre 2023, M. B déclare se désister de sa requête n° 2301072. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de M. B la somme réclamée par le centre hospitalier de Montfavet sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête n° 2301072 de M. B.

Article 2 : Les conclusions du centre hospitalier de Montfavet formées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au centre hospitalier de Montfavet.

Fait à Nîmes, le 29 novembre 2023.

La présidente de la 4ème chambre,

C. CHAMOT

La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.