Claimant v. Departmental Decision on Social Benefit Recipient Status
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA claimant sought annulment of a departmental decision from February 7, 2023, which rejected his mandatory preliminary appeal concerning his removal from the list of social benefit recipients, arguing procedural errors and prejudice to his business. The administrative court dismissed the claim via an order because the judicial filing on May 15, 2023, was manifestly inadmissible as it was submitted after the two-month statutory deadline, which commenced upon the claimant's notification of the February 7 decision, and thus warranted rejection under procedural rules governing manifestly inadmissible requests.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. R. 421-1 du code de justice administrative; Claimant v. Departmental Decision on Social Benefit Recipient Status: The administrative court dismissed the claim via an order because the judicial filing on May 15, 2023, was manifestly inadmissible as it was submitted after the two-month statutory deadline, which commenced upon the claimant's notification of the February 7 decision, and thus warranted rejection under procedural rules governing manifestly inadmissible requests.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court rejected the claim by means of an order due to manifest inadmissibility.
Cited as the basis for determining that the appeal was filed outside the two-month deadline.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 mai 2023, M. A B doit être regardé comme demandant l'annulation de la décision du 7 février 2023 par laquelle le président du conseil départemental des Ardennes a rejeté le recours préalable obligatoire qu'il a formé le 17 janvier 2023 contre la décision du 9 janvier 2023 par laquelle le département des Ardennes a prononcé sa radiation de la liste des allocataires du revenu de solidarité active.
Il soutient que :
- la coordinatrice territoriale a refusé de prendre en compte les documents transmis ;
- les dispositions des articles R. 262-18 à R. 262-25 du code de l'action sociale et des familles ont été méconnus ;
- c'est à tort que l'immatriculation de son entreprise dans le département des Ardennes a été exigée ;
- la décision attaquée met en péril son entreprise et rend sa situation financière des plus précaires.
Par un mémoire enregistré le 21 juillet 20277, le département des Ardennes conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la requête est tardive ;
- les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative, et notamment l'article R. 222-22.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".
2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. () ".
3. M. B doit être regardé comme demandant l'annulation de la décision du 7 février 2023 par laquelle le président du conseil départemental des Ardennes a rejeté le recours préalable obligatoire qu'il a formé le 17 janvier 2023 contre la décision du 9 janvier 2023 par laquelle le département des Ardennes a prononcé sa radiation de la liste des allocataires du revenu de solidarité active. Le requérant a formé le 13 février 2023 un recours administratif contre la décision attaquée, laquelle comportait la mention des voies et délais de recours. Il a ainsi reçu notification de cette décision au plus tard à cette date. Dès lors, la présente requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif le 15 mai 2023, soit au-delà du délai de deux mois qui lui avait été indiqué, est tardive. Par suite, elle est entachée d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance. Il y a lieu de la rejeter par voie d'ordonnance, en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au département des Ardennes.
Fait à Châlons-en-Champagne, le 8 août 2023
Pour le président empêché,
Le premier conseiller de tribunal administratif
et de cour administrative d'appel
signé
A. DESCHAMPS