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2301072 Généré par l'IA

Claimant Fails to Prove Entitlement to Active Solidarity Income Benefit Due to Lack of Documentation

Numéro de cause 2301072
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A claimant sought the annulment of a decision refusing entitlement to the active solidarity income benefit, which was based on the claimant's failure to respond to a request for documents from the departmental council dating back to November 2022. The claimant argued he lacked the requested bank statements because he was no longer a client of those banks, though he only possessed housing assistance as income. The court dismissed the claim because, despite being explicitly requested by both the administrative body and the tribunal to provide documents establishing the exact amount of his resources, the claimant failed to produce any supporting documentation, rendering the arguments manifestly unsupported by the necessary details for the court to assess their merit, leading to the rejection of the annulment request under the Code of Administrative Justice provisions governing manifestly unfounded requests.

Regeste Legislator

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article R. 772-7 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 161-1-4 du code de la sécurité sociale, Article 1er : La requête de M. B est rejetée, Article R. 222-1 7° du code de justice administrative; Claimant Fails to Prove Entitlement to Active Solidarity Income Benefit Due to Lack of Documentation: The claimant argued he lacked the requested bank statements because he was no longer a client of those banks, though he only possessed housing assistance as income. The court dismissed the claim because, despite being explicitly requested by both the administrative body and the tribunal to provide documents establishing the exact amount of his resources, the claimant failed to produce any supporting documentation, rendering the arguments manifestly unsupported by the necessary details for the court to assess their merit, leading to the rejection of the annulment request under the Code of Administrative Justice provisions governing manifestly unfounded requests.

Mots-clés

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droit aux prestations omission de prêter secours demande en justice perception abusive de prestations de l'aide sociale documents bancaires défaut de preuve de solvabilité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

This is the operative part of the final order rejecting the main claim.

Article R. 222-1 7° du code de justice administrative

Cited as the legal basis for rejecting the application because the arguments lacked supporting details allowing for assessment of merit.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrée les 24 février et 3 mars 2023, M. A B demande au tribunal l'annulation de la décision du 16 février 2023 par laquelle le président du conseil départemental de l'Hérault a confirmé la décision de la caisse d'allocations familiales du 31 janvier 2023 lui refusant l'ouverture de droits au revenu de solidarité active, faute d'avoir répondu à l'appel de pièces du 22 novembre 2022.

Il soutient que :

- à l'exception de l'aide personnelle au logement, il ne dispose d'aucun revenu et d'aucune ressource ;

- n'étant plus client chez LCL et la caisse d'épargne depuis plusieurs années, il est dans l'impossibilité de produire les pièces qui lui ont été demandées le 22 novembre 2022 par le Département.

Par un courrier du 9 février 2023, envoyé en lettre simple et en lettre recommandée, auquel était joint le formulaire prévu par l'article R. 772-7 du code de justice administrative, M. B a été invité à motiver sa requête et à produire les pièces qui lui ont été demandées le 22 novembre 2022 par le Département, dans un délai de quinze jours, à peine d'irrecevabilité.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ".

3. Aux termes de l'article R. 262-37 du même code : " Le bénéficiaire de l'allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer, il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments ". L'article R. 262-83 du même code prévoit que : " Le bénéficiaire du revenu de solidarité active ainsi que les membres du foyer sont tenus de produire, à la demande de l'organisme chargé du service de la prestation et au moins une fois par an, toute pièce justificative nécessaire au contrôle des conditions d'ouverture de droit, en particulier au contrôle des ressources, notamment les bulletins de salaire. En cas de non-présentation des pièces demandées, il est fait application des dispositions de l'article L. 161-1-4 du code de la sécurité sociale. ". Enfin, aux termes de l'article L. 161-1-4 du code de la sécurité sociale : " Sauf cas de force majeure, la non-présentation par le demandeur de pièces justificatives, la présentation de faux documents ou de fausses informations ou l'absence réitérée de réponse aux convocations d'un organisme de sécurité sociale entraînent la suspension, selon le cas, soit du délai d'instruction de la demande pendant une durée maximale fixée par décret, soit du versement de la prestation jusqu'à la production des pièces demandées ou la réponse à la convocation adressée ". Il résulte de ces dispositions que le bénéficiaire du revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation notamment ses activités et l'ensemble des ressources dont il dispose.

3. Il ressort de l'instruction qu'en dépit de la demande de pièces du 22 novembre 2022 qui lui a été adressée par les services du département de l'Hérault afin de traiter sa demande de RSA et malgré la demande expresse du 2 mars 2023 qui lui a été faite par le tribunal, M. B ne produit aucun document susceptible d'établir le montant exact de ses ressources. Dans ces conditions, l'argumentation de M. B doit être regardée comme n'étant manifestement pas assortie des précisions permettant au tribunal d'en apprécier le bien-fondé.

4. Par suite, les conclusions à fin d'annulation de la décision du 16 février 2023 présentées par M. B doivent être rejetées en application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Montpellier, le 2 mai 2023.

Le président du tribunal,

D. Besle

La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Montpellier, le 2 mai 2023.

La greffière,

F. Roman