Expulsion of Foreign National Upheld Despite Family Life Claims
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national sought the suspension of an order to leave the territory and an interim residence permit, arguing that the expulsion severely and manifestly illegally violated her right to private and family life and the best interests of her child, citing two years of residence and family ties. The court rejected all claims, finding that the submitted evidence was insufficient to establish the antiquity and continuity of her stay in the territory, and that the family unit, including the child and the father, could be reconstituted in their country of common nationality, thus concluding that the administrative order did not constitute a grave and manifestly illegal violation of her fundamental rights.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, article R. 751-8 du code de justice administrative; Expulsion of Foreign National Upheld Despite Family Life Claims: The court rejected all claims, finding that the submitted evidence was insufficient to establish the antiquity and continuity of her stay in the territory, and that the family unit, including the child and the father, could be reconstituted in their country of common nationality, thus concluding that the administrative order did not constitute a grave and manifestly illegal violation of her fundamental rights.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the legal basis for rejecting the applicant's claims because they were manifestly unfounded.
Cited for the procedure concerning the transmission of a copy of the order to the Minister of the Interior.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er mars 2023, Mme A B, représentée par Me Abla, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté par lequel le préfet de Mayotte lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et l'a interdite de retour ;
2°) d'enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de dix jours à compter de l'ordonnance à venir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est remplie ;
- l'obligation de quitter le territoire français porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale et à l'intérêt supérieur de son enfant ;
- l'interdiction de retour sur le territoire français porte atteinte aux mêmes droits fondamentaux que la mesure d'éloignement.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Caille, premier conseiller, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, en qualité de juge des référés.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, ressortissante comorienne née le 9 janvier 1984 à Chandra - Anjouan (Comores), demande à titre principal, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté par lequel le préfet de Mayotte lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et l'a interdite de retour.
2. Mme B soutient vivre à Mayotte depuis deux ans et y être parfaitement intégrée. Toutefois, les pièces produites à l'appui de la requête ne sont pas suffisantes pour établir l'ancienneté et la continuité de son séjour à Mayotte. Mme B se prévaut en outre de la présence en France de sa famille. Il résulte de l'instruction que la requérante est la mère d'un enfant né le 20 septembre 2016 à Hombo, aux Comores. La cellule familiale pourrait toutefois être reconstituée aux Comores, pays dont la requérante, son enfant et le père ont tous la nationalité. Si Mme B se prévaut également de la présence de sa sœur qui se trouve en situation régulière sur le territoire, elle n'apporte aucun élément permettant d'établir l'intensité de ses liens avec cette dernière. Dans ces conditions, Mme B est manifestement infondée à soutenir que l'arrêté en litige porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à mener une vie privée et familiale normale ou à l'intérêt supérieur de son enfant. Sa requête doit, dès lors, être rejetée en toutes ses conclusions en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au préfet de Mayotte.
Copie en sera transmise au ministre de l'intérieur en application des dispositions de l'article R. 751-8 du code de justice administrative.
Fait à Mamoudzou, le 2 mars 2023.
Le juge des référés,
P.-O. CAILLE
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.