Legislator Jurisprudence & Législation
2301071 Généré par l'IA

Petitioner's Appeal Against Deportation Order Dismissed for Procedural Defects

Numéro de cause 2301071
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner, citing serious cardiac medical needs and the status of his father as a former supplementary combatant, sought judicial review of his status concerning his right to remain in France following an obligation to leave the territory order. The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the initial filing lacked specific conclusions and stated legal grounds, and subsequent attempts to regularize the filing did not cure these defects, specifically failing to properly contest an administrative act that was already the subject of prior, ongoing litigation.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée, Article R. 222-1 4º du code de justice administrative; Petitioner's Appeal Against Deportation Order Dismissed for Procedural Defects: The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the initial filing lacked specific conclusions and stated legal grounds, and subsequent attempts to regularize the filing did not cure these defects, specifically failing to properly contest an administrative act that was already the subject of prior, ongoing litigation.

Mots-clés

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vice de procédure renvoi malgré motifs médicaux contrôle juridictionnel mesure d'éloignement en droit des étrangers droit de demeurer positions administratives

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

This is the main dispositive order dismissing the request.

Article R. 222-1 4º du code de justice administrative

This provision is cited as the legal basis for rejecting the manifestly inadmissible and unregularized request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 2 février 2023, M. B A doit être regardé comme saisissant le tribunal de sa situation au regard du droit au séjour en France.

Il soutient que :

- après avoir été opéré du cœur et s'être vu implanter un défibrillateur, il a déposé un dossier auprès des services de la préfecture mais a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ;

- il bénéficie d'un suivi à l'hôpital Nord ;

- son père était un ancien combattant harki.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".

2. Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête () Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ". Par ailleurs, l'article R. 421-1 de ce code prévoit que : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision () ". Enfin, l'article R. 412-1 de ce code énonce que : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué / () ".

3. La requête dont M. B A, ressortissant algérien, a saisi le tribunal le 2 février 2023 se borne à exposer certains éléments relatifs à sa situation médicale et administrative ainsi qu'aux services accomplis par son père comme ancien combattant supplétif de l'armée française. Elle est dépourvue de conclusions et moyens et ne précise notamment pas quelle décision de l'administration l'intéressé entendrait contester. Le requérant n'a présenté ultérieurement aucun mémoire remédiant à cette absence de motivation. Si, invité par le greffe à régulariser sa demande, il a produit divers documents le 22 février 2023, le seul acte administratif qu'il verse dans l'instance est un arrêté du 18 janvier 2021 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un certificat de résidence et lui a fait obligation de quitter le territoire français, arrêté contre lequel il a déjà précédemment formé un recours contentieux n° 2108214 jugé par le tribunal le 7 janvier 2022, ce jugement ayant été frappé d'appel.

4. Par suite, la requête de M. A, qui est manifestement irrecevable et n'a pas été régularisée, ne peut qu'être rejetée sur le fondement des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Marseille, le 16 septembre 2024.

La présidente de la 1ère chambre,

signé

M-L. Hameline

La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

N°2301071