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2301071 Généré par l'IA

Claimant v. Prefect: Failure to Provide Suitable Housing

Numéro de cause 2301071
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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A claimant, previously recognized as a priority case requiring urgent housing by the mediation commission due to overcrowding and having a dependent with a disability, sought an order compelling the prefect to provide suitable accommodation. The court found that while an offer had been made, it was justifiably rejected because the proposed location was too far from the spouse's workplace, especially considering the early start time and lack of public transport alternatives, thus failing to meet the legal requirement of considering the claimant's needs. Consequently, the court ordered the prefect to secure housing for the claimant, imposing a penalty of 600 euros per month of delay, effective from a specified future date, payable to the national housing fund.

Regeste Legislator

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article R. 778-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, Article 2; Claimant v. Prefect: Failure to Provide Suitable Housing: The court found that while an offer had been made, it was justifiably rejected because the proposed location was too far from the spouse's workplace, especially considering the early start time and lack of public transport alternatives, thus failing to meet the legal requirement of considering the claimant's needs. Consequently, the court ordered the prefect to secure housing for the claimant, imposing a penalty of 600 euros per month of delay, effective from a specified future date, payable to the national housing fund.

Mots-clés

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besoin de logement date de début du droit assignation à résidence paiement du loyer droit d'emption du preneur attribution du logement de famille

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article contains the main dispositive order: ordering the Prefect to ensure housing and setting a fine (astreinte).

Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation

This provision is cited in the body of the decision (point 5) as the legal basis for imposing the fine (astreinte) attached to the housing injunction in Article 1.

Article 2

This article specifies the duration for which the imposed fine (astreinte) must be paid, based on the previous order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 26 janvier 2023, M. B A demande au tribunal d'ordonner au préfet de la Seine-Saint-Denis en application de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, de lui attribuer un logement tenant compte de ses besoins et capacités.

Il soutient que, par une décision du 13 avril 2022, la commission de médiation du droit au logement opposable de la Seine-Saint-Denis l'a reconnu prioritaire et devant être logé d'urgence dans un logement répondant à ses besoins et à ses capacités.

La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas présenté d'observations en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Julia Jimenez, vice-présidente, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 778-1 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du III de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation : " I. -Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement./()/ Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne statue en urgence, dans un délai de deux mois à compter de sa saisine. () / Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne, lorsqu'il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et doit être satisfaite d'urgence et que n'a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonne le logement ou le relogement de celui-ci par l'Etat et peut assortir son injonction d'une astreinte. () le jugement prononçant l'astreinte mentionne que les sommes doivent être versées jusqu'au jugement de liquidation définitive. / Le produit de l'astreinte est versé au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, institué en application de l'article L. 300-2. / () Lorsqu'il est manifeste, au vu de la situation du demandeur, que son logement ou relogement doit être ordonné, le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné peut y procéder par ordonnance, après avoir mis le représentant de l'Etat en mesure de présenter ses observations en défense et clôturé l'instruction ".

2. Les dispositions précitées font obligation au juge d'adresser au préfet l'injonction qu'elles prévoient, dès lors qu'il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation, qu'elle doit être satisfaite d'urgence et que n'a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités.

3. Par la décision du 13 avril 2022, la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis a reconnu la priorité de la demande de M. A et le fait qu'un logement devait lui être proposé en urgence, pour les motifs suivants : " Logement sur-occupé et avec personne handicapée à charge ou avec enfant mineur à charge ou vous êtes handicapé ". Le nombre total de personnes à reloger est de cinq.

4. Or, il résulte de l'instruction que si M. A a reçu, à ce jour, une offre de logement tenant compte de ses besoins et capacités, il indique, sans être contredit, qu'il a été dans l'obligation de la rejeter en raison de l'éloignement trop important par rapport au lieu de travail de son épouse. En effet, il résulte de l'instruction que le logement se situait à Persan (95340), alors que l'épouse du requérant exerce son activité professionnelle dès 05h00 à l'aéroport de Roissy Charles de Gaulle. Or, cette dernière n'est pas en possession d'un véhicule motorisé et M. A soutient sans être contesté qu'aucun transport en commun ne relie la commune de Persan et l'aéroport Roissy Charles de Gaulle de nuit. Dès lors, M. A justifie d'un motif impérieux et légitime de refus de l'unique offre de logement faite par la préfecture du Val d'Oise, non contesté par l'administration. Dans ces conditions, il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis d'assurer le logement de M. A.

Sur l'astreinte :

5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et en application des dispositions de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, d'assortir d'office cette injonction d'une astreinte destinée au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement. Le montant de cette astreinte doit être fixé, en tenant compte de tous les éléments du dossier, à la somme de 600 euros par mois entier de retard, à compter du 1er janvier 2024.

ORDONNE :

Article 1er : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis d'assurer le logement de M. A sous une astreinte destinée au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement de 600 euros par mois entier de retard à compter du 1er janvier 2024.

Article 2 : Les sommes dues en exécution de l'article 1er ci-dessus doivent être versées jusqu'à l'ordonnance de liquidation définitive.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre chargé de la ville et du logement.

Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Fait à Montreuil, le 6 octobre 2023.

La magistrate désignée,

J. Jimenez

La République mande et ordonne au ministre chargé de la ville et du logement, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2301071