Legislator Jurisprudence & Législation
2301071 Généré par l'IA

Public Procurement Annulment Attempt Barred by Prior Rejection

Numéro de cause 2301071
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A company sought an urgent ruling to annul the public procurement procedure for the demolition, design, construction, and maintenance of a school facility, specifically challenging the rejection of its offer and the subsequent award to another consortium, arguing the winning bidder failed to provide required documentation for all members and that the contracting authority improperly allowed substitution of a member. The administrative tribunal summarily rejected the new request because the applicant had previously filed an identical request concerning the same matter, which was rejected on September 6, 2023, and no change in fact or law warranted reconsideration under the rules for manifestly ill-founded summary proceedings.

Regeste Legislator

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article L. 551-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 521-1 du code de justice administrative, Article L. 522-3 du code de justice administrative; Public Procurement Annulment Attempt Barred by Prior Rejection: The administrative tribunal summarily rejected the new request because the applicant had previously filed an identical request concerning the same matter, which was rejected on September 6, 2023, and no change in fact or law warranted reconsideration under the rules for manifestly ill-founded summary proceedings.

Mots-clés

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marchés publics annulation du contrat contrat de construction demande de réexamen administratif exclusion de la procédure d'adjudication appel d'offres infructueux

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

The request was dismissed using the simplified procedure provision because it was manifestly ill-founded, referencing the prior rejection of an identical request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 31 août 2023, la société SOTRADOM, agissant en son nom propre et en qualité de mandataire du groupement éponyme, représentée par la selarl Genesis Avocats agissant par Me Benjamin, demande au juge des référés statuant en application de l'article L. 551-1 du code de justice administrative :

1°) d'annuler la procédure de passation du marché public engagée par la société d'économie mixte d'aménagement de la Guadeloupe (SEMAG), agissant en qualité de mandataire de maître d'ouvrage pour le compte de la région de la Guadeloupe, en vue de la démolition, conception, construction et la maintenance de la cité scolaire de Baimbridge sur la partie Lycée Chevalier St Georges ;

2°) d'annuler la décision de la SEMAG du 2 août 2023 rejetant son offre pour l'attribution du marché public global de performance ayant pour objet la démolition, la conception, la construction et la maintenance de la cité scolaire de Baimbridge ;

3°) d'annuler la décision d'attribution du marché au groupement ICM ;

4°) d'enjoindre à la SEMAG de se conformer aux dispositions de la consultation aux termes desquelles " si le candidat auquel il est envisagé d'attribuer le marché ne peut produire les documents demandés ci-dessus dans le délai imparti, son offre est rejetée et le candidat est éliminé. Le candidat dont l'offre a été classé immédiatement après la sienne est alors sollicité pour produire les certificats et attestations nécessaires avant que le marché ne lui soit attribué " ;

5°) de mettre à la charge de la SEMAG la somme de 10 000 euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que l'offre du groupement attributaire doit être écartée, dès lors que :

- sa requête est recevable et bien dirigée ;

- elle est susceptible d'avoir été lésée par le manquement qu'elle invoque ;

- la société ICM, mandataire du groupement attributaire, ne justifie pas de la production des pièces visées dans le règlement de la consultation de la phase " offre " et aux articles R. 2143-6 et suivants du code de la commande publique pour chacun des membres du groupement attributaire ;

- la SEMAG ne peut utilement se prévaloir de l'article R. 2144-6 du code de la commande publique, dès lors que ces dispositions ne permettent pas la prorogation du délai de dépôt des pièces visées aux articles R. 2143-6 et suivants du code de la commande publique ;

- la SEMAG ne pouvait accepter la substitution de la société SGTP par la société ICM, dès lors que les prescriptions de l'article L. 2141-13 du code de la commande publique n'étaient pas applicables.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

2. Par une requête n° 2301000 enregistrée le 11 août 2023, la société SOTRADOM a conclu aux mêmes fins que la présente requête, en invoquant les mêmes moyens. Par une ordonnance du 6 septembre 2023, le juge des référés a rejeté la requête n° 2301000. En l'absence de tout changement de circonstances de fait ou de droit intervenu depuis l'enregistrement de la requête, il y a lieu de rejeter la demande de la société requérante, qui est manifestement mal fondée, en application de la procédure prévue par l'article L. 522-3 susmentionné.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de la société SOTRADOM est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société SOTRADOM.

Décision rendue publique par mise à disposition au greffe le 7 septembre 2023.

Le juge des référés,

signé

A. A

La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

L'adjointe à la greffière en chef

Signé

A. Cétol