Association Lacks Standing for Administrative Litigation Due to Unproven Representation Authority
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn association sought to annul a municipal community's decision to donate a vehicle; however, after the court requested documentation, the association only produced its bylaws, which remained silent on the specific organ authorized to represent it in administrative litigation. The court reasoned that under administrative procedure rules, when an association's statutes do not expressly delegate the authority to sue to an organ other than the general assembly, only the general assembly can validly initiate an action, making the lawsuit manifestly inadmissible due to the failure to prove the president's proper representation authority, leading to the rejection of the request by order.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 431-4 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Association Lacks Standing for Administrative Litigation Due to Unproven Representation Authority: The court reasoned that under administrative procedure rules, when an association's statutes do not expressly delegate the authority to sue to an organ other than the general assembly, only the general assembly can validly initiate an action, making the lawsuit manifestly inadmissible due to the failure to prove the president's proper representation authority, leading to the rejection of the request by order.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly rejects the application based on the reasons established in the preceding considerations.
This provision authorizes the rejection of the application as manifestly inadmissible because it was not regularized within the specified period.
This article establishes the requirement for a legal entity's representative to prove their authority to act, which was not met, leading to the inadmissibility.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 avril 2023, l'association Droit de Savoir Devoir d'Agir, représentée par sa présidente, Mme A, doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la délibération du 30 mars 2023 par laquelle le conseil communautaire de la communauté de communes Cœur de Loire a approuvé le don d'un véhicule.
Par une lettre du 25 avril 2023, le tribunal a invité l'association Droit de Savoir Devoir d'Agir à régulariser sa requête en produisant ses statuts et, le cas échéant, la délibération autorisant la personne signataire de la requête à la représenter en justice.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance: / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Aux termes de l'article R. 431-4 du code de justice administrative : " Dans les affaires où ne s'appliquent pas les dispositions de l'article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur et, dans le cas d'une personne morale, par une personne justifiant de sa qualité pour agir ".
3. D'une part, le représentant d'une personne morale, partie à une instance devant le juge administratif doit, à peine d'irrecevabilité, justifier de sa qualité pour agir. D'autre part, en l'absence, dans les statuts d'une association ou d'un syndicat, de stipulation réservant expressément à un autre organe la capacité de décider de former une action devant le juge administratif, ceux-ci sont régulièrement engagés par l'organe tenant des mêmes statuts le pouvoir de représenter en justice cette association ou ce syndicat. Dans le silence desdits statuts sur ce point, l'action ne peut être régulièrement engagée que par l'assemblée générale.
4. En l'espèce, la requête introduite par l'association Droit de Savoir Devoir d'Agir mentionne qu'elle est représentée par Mme B A, sa présidente. En réponse à la demande de régularisation dans le délai de quinze jours qui lui a été adressée le 25 avril 2023, l'association Droit de Savoir Devoir d'Agir a produit ses statuts, lesquels ne mentionnent pas l'organe compétent pour la représenter en justice. Par suite, dans le silence des statuts de l'association requérante sur ce point, une action devant le juge administratif ne peut être régulièrement engagée que par l'assemblée générale. Il en résulte que, faute pour l'association d'établir que Mme A est valablement habilitée à représenter l'association requérante devant le tribunal, sa requête, qui est manifestement irrecevable, au sens des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée en application de ces dispositions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de l'association Droit de Savoir Devoir d'Agir est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association Droit de Savoir, Devoir d'Agir.
Fait à Dijon le 8 juin 2023.
Le président,
P. Nicolet
La République mande et ordonne au préfet de la Nièvre en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière