Case Concerning Jurisdiction Over Denial of School Aid for Disabled Child
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA request was filed seeking the annulment of a decision by the departmental commission for rights and autonomy of disabled persons denying human aid for the petitioner's disabled son's schooling. The administrative tribunal dismissed the case because, according to relevant legislation, disputes concerning decisions by the commission regarding support for the schooling of a disabled child, such as assigning a school life assistant, fall under the exclusive jurisdiction of the judicial courts, not the administrative courts.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 142-8 du code de la sécurité sociale, Article 1er; Case Concerning Jurisdiction Over Denial of School Aid for Disabled Child: The administrative tribunal dismissed the case because, according to relevant legislation, disputes concerning decisions by the commission regarding support for the schooling of a disabled child, such as assigning a school life assistant, fall under the exclusive jurisdiction of the judicial courts, not the administrative courts.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article contains the operative order rejecting the request because the administrative jurisdiction is incompetent.
This provision authorizes the President of the chamber to reject requests that manifestly fall outside the jurisdiction of the administrative court, serving as the procedural basis for the rejection.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 mars 2023 sous le n° 2301071, Mme B C demande au tribunal d'annuler la décision du 24 janvier 2023 par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées du Gard lui a refusé le bénéfice de l'aide humaine aux élèves handicapés pour son fils A.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-le code de l'action sociale et des familles
-le code de la sécurité sociale ;
-le code de l'éducation ;
-le code de l'organisation judiciaire ;
-le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1.Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ()".
2. Aux termes de l'article L. 142-8 du code de la sécurité sociale : " Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 ()". Et aux termes de l'article L. 142-1 du même code : " Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : () 8° Aux décisions de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnées au premier alinéa de l'article L. 241-9 du code de l'action sociale et des familles (). ".
3. Aux termes de l'article L. 351-1 du code de l'éducation : " Les enfants et adolescents présentant un handicap ou un trouble de santé invalidant sont scolarisés dans les écoles maternelles et élémentaires et les établissements visés aux articles L. 213-2, L. 214-6, L. 422-1, L. 422-2 et L. 442-1 du présent code et aux articles L. 811-8 et L. 813-1 du code rural, si nécessaire au sein de dispositifs adaptés, lorsque ce mode de scolarisation répond aux besoins des élèves. (). La décision est prise par la commission mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles, en accord avec les parents ou le représentant légal ". L'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles dispose que : " Une commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées prend () les décisions relatives à l'ensemble des droits de cette personne, notamment en matière d'attribution de prestations et d'orientation, conformément aux dispositions des articles L. 241-5 à L. 241-11 ". Selon l'article L. 241-6 du même code : " I. - La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : 1° Se prononcer sur l'orientation de la personne handicapée et les mesures propres à assurer son insertion scolaire ou professionnelle et sociale () ; 2° Désigner les établissements ou les services correspondant aux besoins de l'enfant ou de l'adolescent ". Aux termes de l'article L. 241-9 du même code : " Les décisions relevant du 1° du I de l'article L. 241-6 prises à l'égard d'un enfant ou un adolescent handicapé, ainsi que celles relevant des 2°, 3° et 5° du I du même article peuvent faire l'objet de recours devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire () ".
4. Il résulte de ces dispositions que les juridictions de l'ordre judiciaire sont seules compétentes pour connaître des recours dirigés contre les décisions de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées relatives à l'intervention d'un auxiliaire de vie scolaire pour la scolarisation d'un enfant handicapé. Par suite, la requête n° 2301071 de Mme C doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction manifestement incompétent pour en connaître.
ORDONNE :
Article 1er : La requête n° 2301071 de Mme C est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C.
Copie en sera adressée pour information à la maison départementale des personnes handicapées du Gard.
Fait à Nîmes, le 27 mars 2023.
Le président de la 4ème chambre,
J.B. BROSSIER
La République mande et ordonne à la préfète du Gard en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.