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2301071 Généré par l'IA

Refugee Permit Renewal Delay Costs

Numéro de cause 2301071
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A refugee whose residence permit had expired while she was abroad due to pandemic restrictions sought an urgent order compelling the local administrative authority to issue a renewal receipt, arguing a severe and manifestly illegal breach of her rights due to the administrative delay and website issues encountered upon her return. The court determined that the request for an urgent injunction and associated penalty became moot because the authority had subsequently scheduled an appointment for the applicant to submit her renewal application, but it ordered the State to pay the applicant 600 euros for the costs incurred in initiating the legal proceedings.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 911-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative; Refugee Permit Renewal Delay Costs: The court determined that the request for an urgent injunction and associated penalty became moot because the authority had subsequently scheduled an appointment for the applicant to submit her renewal application, but it ordered the State to pay the applicant 600 euros for the costs incurred in initiating the legal proceedings.

Mots-clés

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renouvellement de l'autorisation de séjour droits des réfugiés autorisation de séjour requête en nomination demande d'asile tardive frais administratifs

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 761-1 du code de justice administrative

The State is ordered to pay Ms. B a sum for expenses incurred and not included in the costs.

Article L. 521-2 du code de justice administrative

The court determined there was no longer a need to rule on the conclusions based on this article, as the matter had become moot.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 3 février 2023 sous le n° 2301071, Mme A B, demeurant 3 rue de Constantinople à Alfortville (94140), représentée par Me Mathot, demande au juge des référés :

1°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de la convoquer et de lui délivrer un récépissé de renouvellement de son titre de séjour de réfugiée irakienne dans un délai de 48 heures à compter de l'ordonnance à intervenir ;

2°) d'assortir cette injonction d'une astreinte de 200 euros par jour de retard en application de l'article L. 911-3 du code de justice administrative ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat représenté par la préfète du Val-de-Marne la somme de 1 000 euros à lui verser au titre des frais irrépétibles engagés pour l'instance et non compris dans les dépens, par application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Mme B soutient que :

- une atteinte grave et manifestement illégale a été portée par l'autorité préfectorale à ses droits, en particulier celui d'égal accès au service public, qui implique l'accès même au service public ;

- l'urgence de l'article L. 521-2 du code de justice administrative est caractérisée dès lors que son titre de séjour " réfugiée irakienne ", a expiré le 4 janvier 2022 ;

- l'inertie de la préfecture porte atteinte à sa liberté d'aller et venir et viole les articles L. 424-1 et L. 424-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Par un mémoire en défense, enregistré le 6 février 2023, la préfète du Val-de-Marne, représentée par Me Termeau, conclut au non-lieu à statuer en faisant valoir que ses services ont convoqué la requérante pour le 9 février 2023 à 10 heures en vue du dépôt de sa demande de titre de séjour ; la convocation ainsi que la liste des pièces à fournir pour sa demande, ont été envoyées par courriel électronique, le 6 février 2023 à la requérante.

Vu :

- les pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et notamment son protocole additionnel n° 4 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Freydefont, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référés.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Au cours de l'audience publique tenue le 8 février 2023 en présence de Mme Aubret, greffière d'audience, M. C a lu son rapport et entendu :

- les observations de Me Mathot, représentant Mme B, requérante présente, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens en soutenant, de plus, qu'elle se réserve le droit de produire une note en délibéré demain après le rendez-vous en préfecture ; ce n'est en effet qu'à ce moment si on saura si la préfecture du Val-de-Marne lui a délivré un récépissé de renouvellement de son titre de séjour de réfugiée irakienne ; en tout état de cause, elle maintient sa demande relative aux frais de l'instance qu'elle a dû engager pour avoir le rendez-vous en préfecture et qu'elle n'aurait jamais eu sans cela ;

- les observations de Me El Assad, substituant Me Termeau, représentant la préfète du

Val-de-Marne, qui conclut au non-lieu à statuer puisque le rendez-vous a été délivré à

Mme B ; il n'y a pas besoin d'attendre demain car la remise d'un récépissé est conditionnée à la complétude du dossier de demande de renouvellement de titre de séjour de réfugiée irakienne de la requérante ; en ce qui concerne les frais l'instance, ils ne sont pas dus.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience à 12 heures 15.

Considérant ce qui suit :

Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " ; aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. " ; enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ".

2. Il résulte de l'instruction que Mme A B, ressortissante irakienne née le

18 juin 1990 à Mossoul, était titulaire d'une carte de résident portant la mention

" réfugiée irakienne " valable à compter du 5 janvier 2012 et qui expirait le 4 janvier 2022 ; or, à cette date, l'intéressée était bloquée depuis plusieurs mois en Nouvelle-Zélande du fait des restrictions aux déplacements prises par les autorités néo-zélandaises dans le cadre de la lutte contre la pandémie de covid-19. Elle n'est rentrée en France que le 18 octobre 2022 et a immédiatement entamé les démarches pour le renouvellement de sa carte de résident. En vain, du fait notamment des dysfonctionnements du site internet de la préfecture dédié à ce type de demandes. Par la présente requête, Mme B demande d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de la convoquer et de lui délivrer un récépissé de renouvellement de son titre de séjour de réfugiée irakienne.

3. Il résulte de l'instruction que les services préfectoraux ont finalement convoqué la requérante pour le jeudi 9 février 2023 à 10 heures en vue du dépôt de sa demande de titre de séjour, en joignant à cette convocation la liste de toutes les pièces à fournir pour que sa demande soit complète et que l'intéressée puisse se voir délivrer un récépissé en cas de complétude de son dossier. Par suite, les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative sont devenues sans objet ; il n'y a donc plus lieu d'y statuer, pas plus d'ailleurs que sur les conclusions à fin d'astreinte.

Sur les frais de l'instance :

4. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, en application des dispositions précédentes, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Mme B de la somme de 600 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.

O R D O N N E

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de Mme B présentées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative pas plus d'ailleurs que sur les conclusions à fin d'astreinte.

Article 2 : L'Etat versera à Mme B la somme de 600 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'Intérieur et des Outre-mer.

Copie dématérialisée en sera adressée à la préfète du Val-de-Marne.

Fait à Melun, le 8 février 2023.

Le juge des référés,

Signé : C. C

La République mande et ordonne au ministre de l'Intérieur et des Outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

N°2301071