Legislator Jurisprudence & Législation
2301070 Généré par l'IA

Judicial Review Moot Due to Point Reconstitution

Numéro de cause 2301070
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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An individual sought judicial review to compel the administrative authority to restore six points removed from their driving license to achieve a 12-point capital, but the administrative court declared the petition moot because the relevant records showed that the individual's full three-year point reconstitution had been granted on September 15, 2023, rendering the claim against the implicit refusal to restore the points without object under the provisions allowing a President to rule that there is no longer reason to proceed with a claim.

Regeste Legislator

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article R.222-1 du code de justice administrative, Article 1, Article R.222-1 3° du code de justice administrative, Article 2; Judicial Review Moot Due to Point Reconstitution: Article 1 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet par laquelle le préfet a refusé la reconstitution des points au capital de points affectés à son permis de conduire.

Mots-clés

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contrôle juridictionnel examen sur le fond révision d'une décision autorité administrative retrait de la concession droit d'obtenir une décision

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1

This article contains the final order stating that there is no need to rule on the merits of the request because it has become moot.

Article R.222-1 3° du code de justice administrative

This provision authorizes the president to issue an order stating that there is no need to rule on a request (i.e., rendering the matter moot).

Article 2

This article orders the notification of the decision.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 31 août 2023, M. B A demande au Tribunal d'annuler la décision implicite de rejet par laquelle le préfet refuse de lui réattribuer ses six points enlevés sur son permis de conduire pour disposer d'un capital de 12 points

Par un mémoire en défense, enregistré le 27 septembre 2023, le préfet conclut au non-lieu à statuer en faisant valoir que depuis le 15 septembre 2023, M. A dispose d'un solde positif de 12 points, que la requête est devenue sans objet.

Vu :

- les pièces jointes à la requête ;

Vu

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. En application du 3° de l'article R.222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, le vice-président du tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () " ;

2. Il résulte, tant du mémoire en défense du préfet que des mentions concordantes du relevé d'information intégral relatif à la situation personnelle du requérant, que la reconstitution totale du solde à trois ans a été prononcée le 15 septembre 2023 ; qu'ainsi les conclusions de la requête dirigées contre la décision implicite de retrait de points consécutif à ces infractions commises sont devenues sans objet ; qu'il n'y a plus lieu de statuer.

O R D O N N E :

Article 1 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet par laquelle le préfet a refusé la reconstitution des points au capital de points affectés à son permis de conduire.

Article 2 : Notification de la présente ordonnance sera faite à M. B A et au préfet de la Guadeloupe.

Fait à Basse-Terre le 13 décembre 2023.

Le président,

Signé

S. GOUÈS

La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

L'adjointe de la greffière en chef,

Signé

A. Cetol