Legislator Jurisprudence & Législation
2301070 Généré par l'IA

Jurisdictional Dispute over AAH Rights Adjudication

Numéro de cause 2301070
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A petitioner challenged the rejection of their application for the disabled adults' allowance (AAH) by the commission for disability rights and autonomy (CDAPH). The administrative court dismissed the request, reasoning that under the combined provisions of the Social Action and Families Code, the Organization of the Judiciary Code, and relevant decrees, the social division of the Judicial Tribunal has exclusive jurisdiction to rule on disputes concerning AAH rights in this territory, rendering the administrative court incompetent to hear the case.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Jurisdictional Dispute over AAH Rights Adjudication: The administrative court dismissed the request, reasoning that under the combined provisions of the Social Action and Families Code, the Organization of the Judiciary Code, and relevant decrees, the social division of the Judicial Tribunal has exclusive jurisdiction to rule on disputes concerning AAH rights in this territory, rendering the administrative court incompetent to hear the case.

Mots-clés

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compétences exclusives autonomie administrative réclamation administrative objet du litige autorisation de procéder aggravation de l'atteinte à la santé

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article authorizes the President of the judgment panel to reject, by order, applications that manifestly fall outside the jurisdiction of the administrative court, which justifies the order.

Article 1er

The operative order explicitly rejects the application based on the finding of incompetence established by the cited rule.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 18 août 2023, M. B A conteste la décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) du 27 juillet 2023 rejetant sa demande d'allocation aux adultes handicapés (AAH).

Par un mémoire enregistré le 27 octobre 2023, la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) conclut au rejet de la requête au motif qu'elle relève de la compétence de la juridiction judiciaire.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de l'organisation judiciaire ;

- le décret n° 2018-772 du 4 septembre 2018 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 2' Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".

2. Il résulte des dispositions combinées du code de l'action sociale et des familles (articles L. 241-6 et L. 241-9), du code de l'organisation judiciaire (article L. 211-16) et du décret n° 2018-772 du 4 septembre 2018, que le Pôle social du Tribunal judiciaire de Saint-Denis est seul compétent pour statuer sur les litiges concernant les droits à l'AAH à La Réunion. Ainsi, la juridiction administrative ne peut que décliner sa compétence à l'égard de la demande contentieuse de M. A concernant le refus d'AAH qui lui a été récemment opposé par la CDAPH.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la MDPH de La Réunion.

Fait à Saint-Denis, le 12 décembre 2023.

Le président

M.-A. AEBISCHER

La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.