Withdrawal of Annulment Request and Denial of Damages Claim
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the annulment of municipal deliberations approving the creation of a new school complex, but subsequently filed a motion to withdraw the entire request. The court granted the withdrawal of the request, as the action no longer presented any justiciable issues beyond the matter of legal costs, and consequently rejected the municipality's subsequent request for the withdrawal applicant to pay damages under the relevant administrative justice code provisions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Withdrawal of Annulment Request and Denial of Damages Claim: The court granted the withdrawal of the request, as the action no longer presented any justiciable issues beyond the matter of legal costs, and consequently rejected the municipality's subsequent request for the withdrawal applicant to pay damages under the relevant administrative justice code provisions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to give notice of the withdrawal of the request by ordinance.
Used to reject the municipality's claims for costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 13 février, 13 et 15 mars 2023, M. B A demande au tribunal d'annuler les délibérations n° 2022-107/108/109/110 du 22 décembre 2022 par laquelle le conseil municipal de la commune de Génissieux a approuvé la création d'un groupe scolaire neuf.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 mai 2023, la commune de Génissieux représentée par la SELARL Retex Avocats agissant par Me Matras, conclut au rejet de la requête et à ce que M. A lui verse la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 5 juin 2023, M. A déclare se désister de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement de donner acte d'un désistement par ordonnance et de statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens.
2. Par le mémoire susvisé, M. A déclare se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de Génissieux tendant à la condamnation de M. A en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :Il est donné acte du désistement de la requête de M. A.
Article 2 :Les conclusions de la commune de Génissieux présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la commune de Génissieux
Fait à Grenoble le 18 octobre 2023.
Le président de la 1ère chambre,
P. Thierry
La République mande et ordonne au préfet de la Drôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2301070