Mootness of Residency Challenge Following Permit Issuance
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of an administrative decision refusing her residency and an order to grant a temporary stay permit, alleging grounds including lack of motivation and violation of human rights conventions; however, the court determined that the principal claims for annulment and injunction were rendered moot because the prefect subsequently issued the litigant a temporary residency card valid for one year, leading the court to rule that there was no longer any need to rule on those specific conclusions, and to reject the remaining claim for legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L.761-1 du code de justice administrative, article R.222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article 3; Mootness of Residency Challenge Following Permit Issuance: En vertu des dispositions du 3° et du 5° de l'article R.222-1 du code de justice administrative, les présidents de tribunal administratif peuvent, par ordonnance constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête et statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L.761-1 ou la charge des dépens.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court decided not to rule on the conclusions for annulment and injunction because they had become moot.
The court rejected the remainder of the requests.
The court decided on the notification procedure for the order.
The court based its power to issue an order finding no need to rule on the case on the cited provision.
This article was cited in connection with the claim for costs, which the court ultimately rejected in Article 3 of the dispositive (by rejecting the surplus claims).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 juin 2023, Mme A B, représentée par Me Moraga Rojel, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 12 avril 2023 par lequel le préfet de la Guyane a refusé de l'admettre au séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet de la munir sans délai d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, puis de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", subsidiairement, de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2.000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
Mme B invoque l'incompétence de la signataire, le défaut de motivation, l'absence d'examen particulier de sa situation, la méconnaissance des stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3.1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ainsi que des dispositions de l'articles L.423-7 et L.423-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, puis l'erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 juillet 2023, le préfet de la Guyane, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête, en faisant valoir qu'aucun moyen n'est fondé. Il a présenté une pièce le 21 août 2023.
Par un courrier du 22 août 2023, les parties ont été informées de ce que le jugement à intervenir est susceptible d'être fondé sur le moyen d'ordre public tiré de ce que les conclusions de la requête sont privées d'objet compte tenu de la délivrance d'une carte de séjour temporaire valable du 22 juin 2023 au 21 juin 2024.
Le préfet a répondu au moyen d'ordre public le 27 août 2023.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. En vertu des dispositions du 3° et du 5° de l'article R.222-1 du code de justice administrative, les présidents de tribunal administratif peuvent, par ordonnance constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête et statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L.761-1 ou la charge des dépens.
2. Postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet a délivré à Mme B, ressortissante brésilienne, une carte de séjour temporaire valable du 22 juin 2023 au 21 juin 2024. Par suite, les conclusions de Mme B tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 avril 2023 par lequel le préfet de la Guyane a refusé de l'admettre au séjour et ses conclusions à fin d'injonction sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.
3. Il n'y a pas lieu, en l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 900 euros à Mme B, au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative
D E C I D E:
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fins d'annulation et d'injonction présentées par Mme B.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au préfet de la Guyane.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 11 septembre 2023.
Le président,
Signé
O. GUISERIX
La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation le greffier,
Signé
C. PAUILLAC