Petitioner Fails to Submit Driving License Withdrawal Decision in Annulment Action
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a driving license withdrawal decision, asserting the license's necessity for his professional activities as a taxi and road transporter, and claiming procedural errors such as untimely notification, while also seeking compensation. The administrative court dismissed the request as manifestly inadmissible because the petitioner, despite being formally invited by the court registry to rectify the deficiency, failed to submit the requisite attacked administrative decision along with his filing, rendering the application incomplete under procedural rules.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative; Petitioner Fails to Submit Driving License Withdrawal Decision in Annulment Action: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / (). Aux termes de l'article R. 412-1 du : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 août 2023, M. B, représenté par Me Tacita, avocat, demande au Tribunal :
1°) d'annuler la décision de retrait de son permis de conduire ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2000 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code justice administrative.
Il soutient que :
- son permis lui est indispensable dans l'exercice de ses activités professionnelles en sa qualité de taximan et transporteur routier ; il se trouve dans l'incapacité d'exécuter le contrat passé avec la société SDTP sans permis.
- Il avait justement effectué volontairement un stage de récupération de points les 29 et 30 octobre 2021. A la suite de ce stage, il a récupéré 4 points, ce qui faisait un total de 7 points.
- la décision est illégale car elle ne lui a pas été notifiée dans les délais ;
- Il est porté atteinte à la liberté professionnelle et au droit de travailler, à la liberté du commerce et de l'industrie et à la liberté d'aller et venir.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / (). Aux termes de l'article R. 412-1 du : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. () ".
2. M. B doit être regardé comme demandant au préfet d'annuler la décision de retrait de son permis de conduire. Le requérant a été invité par le greffe du tribunal, par courrier du 21 septembre 2023, transmis via l'application Télérecours, dont son conseil a accusé réception le 22 septembre 2023, à régulariser sa requête dans un délai de 15 jours qui lui était imparti. En dépit de l'invitation à régulariser sa requête, l'intéressé n'a pas donné de suite. Par suite, en l'absence de décision attaquée, la requête de M. B est manifestement irrecevable et doit être rejetée, en application des dispositions de l'article R.222-1-4° du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Basse-Terre, le 13 décembre 2023.
Le président,
Signé
Serge GOUÈS
La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
L'adjointe de la greffière en chef,
Signé
A. Cetol