Judicial Review of Mobility Inclusion Card Rejection: Procedural Inadmissibility
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought judicial review to annul the executive council president's decision of July 25, 2023, which rejected her application for a mobility inclusion card with a parking endorsement for disabled persons. The court found the petition manifestly inadmissible because the petitioner failed to provide proof, as requested by the clerk, that she had first filed the mandatory administrative appeal to the executive council president regarding the initial rejection, an obligation mandated by the relevant social action code. Consequently, the court rejected the request under the procedural provisions for manifestly inadmissible cases.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 241-17-1 du code de l'action sociale et des familles; Judicial Review of Mobility Inclusion Card Rejection: Procedural Inadmissibility: The court found the petition manifestly inadmissible because the petitioner failed to provide proof, as requested by the clerk, that she had first filed the mandatory administrative appeal to the executive council president regarding the initial rejection, an obligation mandated by the relevant social action code. Consequently, the court rejected the request under the procedural provisions for manifestly inadmissible cases.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court used this provision to reject the claim as manifestly inadmissible by order.
This provision, concerning the mandatory prior administrative appeal, was cited to establish the lack of fulfillment of a prerequisite for admissibility.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 septembre 2023, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision du 25 juillet 2023 par laquelle le président du conseil exécutif de Corse a rejeté sa demande d'attribution d'une carte " mobilité inclusion " portant la mention " stationnement pour personnes handicapées ".
Vu :
- la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. Hanafi Halil, conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant du champ d'application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". Aux termes de l'article R. 222-16 du même code : " Pour les affaires visées à l'article R. 222-13, les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du présent code à la formation de jugement ou à son président sont exercées par le magistrat compétent en vertu de cet article ".
2. D'une part, aux termes du premier alinéa de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. "
3. D'autre part, aux termes de l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles : " I.- La carte " mobilité inclusion " destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l'appréciation, sur le fondement du 3° du I de l'article L. 241-6, de la commission mentionnée à l'article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée. / () / 3° La mention " stationnement pour personnes handicapées " est attribuée à toute personne atteinte d'un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu'elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements. () ". L'article R. 241-17-1 du même code dispose que " Le recours préalable obligatoire formé contre une décision relative à la carte " mobilité inclusion " destinée aux personnes physiques est formé, par tout moyen lui conférant date certaine, devant le président du conseil départemental. / () / Ce recours préalable est examiné selon les mêmes modalités que la demande initiale. Le silence gardé pendant plus de deux mois par l'auteur de la décision, à partir de la date à laquelle le recours préalable obligatoire a été présenté auprès du président du conseil départemental, vaut décision de rejet de la demande. "
4. Il ressort des mentions du courrier du 25 juillet 2023 de la maison des personnes handicapées de la collectivité de Corse adressé à la requérante, que par une décision du même jour le président du conseil exécutif de Corse a rejeté la demande de Mme A tendant à l'attribution d'une carte " mobilité inclusion " portant la mention " stationnement pour personnes handicapées ". Mme A conteste ce refus du 25 juillet 2023 directement devant le tribunal. Elle a été invitée, par un courrier du 5 septembre 2023 du greffier en chef du tribunal, à produire la décision par laquelle le président du conseil exécutif de Corse aurait statué sur son recours administratif préalable ou la preuve de dépôt d'un tel recours. Mme A, qui a accusé réception de ce courrier à cette même date, n'a cependant pas produit l'une des deux pièces demandées. L'intéressée n'établit ainsi pas avoir satisfait à l'obligation, prévue par les dispositions de l'article R. 241-17-1 du code de l'action sociale et des familles citées au point précédent, de former préalablement un recours administratif devant le président du conseil exécutif de Corse.
5. Il résulte de ce qui a été dit au point précédent que la requête de Mme A est manifestement irrecevable. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter selon la procédure prévue par les dispositions, citées au point 1, de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Bastia, le 12 octobre 2023.
Le magistrat désigné,
Signé
H. HALIL
La République mande et ordonne au préfet de Corse, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
R. ALFONSI