Water and Electricity Bill Dispute Jurisdiction
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual filed a petition contesting a bill from a regional potable water union and disputes involving electricity providers, which the administrative court dismissed because the matters relate to financial disputes stemming from public services managed as industrial and commercial activities and contracts governed by private law. The court reasoned that, pursuant to the relevant provisions, litigation arising from the relationship between such public services and their users, as well as disputes concerning electricity supply contracts between a commercial company and a subscriber, fall under the jurisdiction of the judicial courts, not the administrative jurisdiction.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 2° du code de justice administrative; Water and Electricity Bill Dispute Jurisdiction: The court reasoned that, pursuant to the relevant provisions, litigation arising from the relationship between such public services and their users, as well as disputes concerning electricity supply contracts between a commercial company and a subscriber, fall under the jurisdiction of the judicial courts, not the administrative jurisdiction.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly orders the rejection of the request in the dispositive.
This provision is cited as the legal basis for rejecting the request because the jurisdiction is manifestly incompetent.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 avril 2023, M. A C saisit le tribunal d'un litige qui semble l'opposer au syndicat de l'eau potable de la région de Fleurance (SERF), à la société Electricité de France (EDF), la société ENGIE Energies Services et à la société ENEDIS.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ;() ".
2. Aux termes de l'article L. 2224-11 du code général des collectivités territoriales : " Les services publics d'eau et d'assainissement sont financièrement gérés comme des services à caractère industriel et commercial. ". Les litiges nés des rapports entre un service public industriel et commercial et ses usagers, sont des rapports de droit privé et relèvent de la compétence des juridictions de l'ordre judicaire.
3. D'une part, la requête de M. C tend à contester une facture émise par le syndicat d'eau potable de la région de Fleurance. Il résulte des dispositions citées au point précédent qu'un tel litige n'est pas de ceux qui ressortissent de la compétence du juge administratif.
4. D'autre part, M. C saisit le tribunal d'un litige qui semble l'opposer aux sociétés EDF, ENGIE et ENEDIS. Il produit, au soutien de sa requête, des factures émises par la société EDF. Un tel litige, qui concerne l'exécution de contrats de droit privé passés entre un fournisseur d'électricité, société anonyme à caractère commercial, et un abonné au service de distribution d'électricité, relève de la compétence des tribunaux judiciaires. Il n'est donc pas au nombre de ceux qui ressortissent à la compétence du juge administratif.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître par application des dispositions précitées du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C.
Fait à Pau, le 19 juin 2023
La présidente de la 1ère chambre,
signé
M. B
La République mande et ordonne au préfet du Gers en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition :
La greffière,