Legislator Jurisprudence & Législation
2301068 Généré par l'IA

Litigant Seeks Judicial Review for Working Time Rectification Dismissed as Inadmissible

Numéro de cause 2301068
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought judicial review to compel the rectification of their working time calculation for a specific period based on an existing guide following a work stoppage within the departmental fire and rescue service. The administrative court dismissed the request as manifestly inadmissible, reasoning that the jurisdiction's authority is limited to annulling administrative decisions or ordering public entities to pay sums of money, and it cannot substitute itself for the administration to perform accounting rectifications, as the claimant failed to request such a definitive administrative action.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Litigant Seeks Judicial Review for Working Time Rectification Dismissed as Inadmissible: The administrative court dismissed the request as manifestly inadmissible, reasoning that the jurisdiction's authority is limited to annulling administrative decisions or ordering public entities to pay sums of money, and it cannot substitute itself for the administration to perform accounting rectifications, as the claimant failed to request such a definitive administrative action.

Mots-clés

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contrôle juridictionnel action en rectification calcul des délais demande tardive de récusation délais de recours perte de travail inévitable

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court rejected the request based on the final order.

Article R. 222-1 4° du code de justice administrative

Cited as the legal basis for rejecting the request due to manifest inadmissibility.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 20 avril 2023, M. B A demande au tribunal de rectifier le calcul de son temps de travail, en tenant compte d'un guide en vigueur à la date de son arrêt de travail, pour la période du 1er janvier au 30 juin 2022 au sein du service départemental d'incendie et de secours de Saône-et-Loire.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".

2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle ".

3. Il n'appartient pas à la juridiction administrative d'accueillir des conclusions tendant à d'autres fins qu'à l'annulation d'une décision administrative identifiée et produite ou à la condamnation d'une personne publique à verser une somme d'argent. Ainsi, le juge administratif ne peut faire œuvre d'administrateur ni se substituer aux administrations compétentes, ni procéder à une rectification du décompte du temps de travail d'un agent public.

4. La requête présentée par M. A tend à ce qu'il soit procédé à une rectification du décompte de son temps de travail pour la période du 1er janvier au 30 juin 2022 au sein du service départemental d'incendie et de secours de Saône-et-Loire à la suite d'un arrêt de travail. M. A ne formule pas de conclusions tendant à l'annulation d'une décision administrative ou à la condamnation d'une personne publique, mais des conclusions qui sont irrecevables dès lors qu'elles ne relèvent pas de l'office du juge ou qui, à supposer même qu'elles puissent être regardées comme à fin d'injonction de procéder à cette rectification, sont également irrecevables dès lors qu'elles sont présentées à titre principal. Dès lors, la requête de M. A, qui est entachée d'une irrecevabilité manifeste, doit, pour ce motif, être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Dijon le 8 juin 2023.

Le président,

P. Nicolet

La République mande et ordonne au préfet de Saône-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière