Legislator Jurisprudence & Législation
2301067 Généré par l'IA

Applicant v. State Regarding Residence Permit Suspension Denial

Numéro de cause 2301067
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An applicant sought the suspension of an administrative order rejecting his request for a residence permit and imposing an obligation to leave the territory, arguing urgency due to an impending university enrollment start date. The administrative judge, ruling on an emergency petition for suspension under the Code of Administrative Justice, found that the applicant's subsequent enrollment at a university, which occurred after the contested decision, was insufficient on its own to establish a serious doubt regarding the legality of the original rejection order, leading to the dismissal of the suspension request as manifestly ill-founded.

Regeste Legislator

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article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 521-1 du code de justice administrative, article L.522-3 du code de justice administrative, Article 1er; Applicant v. State Regarding Residence Permit Suspension Denial: The administrative judge, ruling on an emergency petition for suspension under the Code of Administrative Justice, found that the applicant's subsequent enrollment at a university, which occurred after the contested decision, was insufficient on its own to establish a serious doubt regarding the legality of the original rejection order, leading to the dismissal of the suspension request as manifestly ill-founded.

Mots-clés

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autorisations de séjour licenciement administratif état requérant suspension de la naturalisation retrait de l'autorisation état d'urgence

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court ordered the rejection of Mr. B's request.

Article L.522-3 du code de justice administrative

The court applied this article to dismiss the urgent request as manifestly ill-founded.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 30 août 2023, M. B demande au juge des référés, " d'annuler " l'arrêté du 27 février 2023 par lequel le préfet de Guadeloupe a rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de 30 jours à destination de son pays d'origine.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est remplie car il ne peut se rendre à l'université de Rouen pour commencer sa formation le 4 septembre 2023 ;

- cette décision entrave sa liberté d'aller et venir et l'empêche d'effectuer la rentrée scolaire.

Vu :

- la requête au fond n° 2300353 par laquelle M. B demande l'annulation de l'arrêté attaqué ;

- les pièces du dossier.

Vu :

- l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République démocratique et populaire algérienne, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles, signé à Alger le 27 décembre 1968 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Mahé, première conseillère, pour statuer sur les demandes en référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. M. B, né le 27 juin 1994 à Akbil, de nationalité algérienne, a présenté une demande d'admission au séjour en qualité d'étudiants le 5 janvier 2023. Par arrêté du 27 février 2023, le préfet de la Guadeloupe a rejeté sa demande et lui a fait obligation de quitter le territoire national dans un délai de 30 jours à destination de son pays d'origine. Par la présente requête, M. B, qui ne précise pas le fondement juridique de sa requête en référé, doit être regardé comme demandant au juge des référés, d'ordonner la suspension de l'exécution de cet arrêté sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative

2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Par ailleurs, en application de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut rejeter la requête sans tenir une audience lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.

3. Pour faire échec à la mesure d'éloignement ordonnée, le requérant se prévaut de son inscription, le 27 juin 2023, à l'Université de Rouen en licence STAPS activités physiques adaptées et santé pour l'année universitaire 2023/2024. Toutefois, ce seul élément postérieur à la décision attaquée est insuffisant pour créer un doute sérieux sur la légalité de l'arrêté du 27 février 2023. Il apparaît dès lors manifeste que la requête en référé présentée par M. B est mal fondée. Par suite, ses conclusions aux fins de suspension de l'exécution de l'arrêté attaqué doivent être rejetées en application de l'article L.522-3 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B.

Copie en sera adressée au préfet de la Guadeloupe.

Fait à Basse Terre, le 31 août 2023.

Le juge des référés,

signé

N. MAHÉ

La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

L'adjointe à la greffière en chef

Signé

A. Cétol

N°2301067