Case Regarding Annulment of Municipal Decision Lacking Legal Grounds
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA request was filed on April 6, 2023, seeking annulment of a municipal decision from December 15, 2022, which opposed a prior declaration for the construction of a swimming pool, but the submitted petition failed to state any legal grounds or means of appeal. The court reasoned, based on provisions of the Code of Administrative Justice, that because the petition lacked the required statement of facts and legal arguments and this deficiency was not rectified by the expiration of the deadline—which was June 7, 2023, given the April filing date—the request must be rejected as manifestly inadmissible.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête est rejetée, article R. 421-1 du code de justice administrative; Case Regarding Annulment of Municipal Decision Lacking Legal Grounds: The court reasoned, based on provisions of the Code of Administrative Justice, that because the petition lacked the required statement of facts and legal arguments and this deficiency was not rectified by the expiration of the deadline—which was June 7, 2023, given the April filing date—the request must be rejected as manifestly inadmissible.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order rejects the application.
The court used this article to reject the application as manifestly inadmissible by order.
Cited in the reasoning explaining why the application was inadmissible due to lack of arguments.
Cited in the reasoning explaining the time limit for appeal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 avril 2023 M. B A demande au Tribunal d'annuler la décision du 15 décembre 2022 par laquelle le maire de Montauroux s'est opposé à sa déclaration préalable pour la construction d'une piscine sur le terrain cadastré L n° 2459 et 2893.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ".
2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ". Aux termes de son article R. 421-1 : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. () ".
3. La requête enregistrée le 6 avril 2023 ne contient aucun moyen. Le délai pour en présenter a expiré le 7 juin 2023 à minuit. Cette irrégularité n'a pas été régularisée dans ce délai. Par suite la requête doit être rejetée comme manifestement irrecevable sur le fondement des dispositions susvisées.
ORDONNE
Article 1er : La requête est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée à la commune de Montauroux.
Fait à Toulon le 24 juillet 2023.
Le président de la 1ère chambre
Signé :
J-M. PRIVAT
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Et par délégation,
La greffière.