Petitioner's Withdrawal in Professional Card Annulment Case
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of the decision by the director of the national council for private security activities (CNAPS) rejecting his application for a professional card, and requested the CNAPS be ordered to issue the card or re-examine the request. The court issued an order noting the petitioner's withdrawal because he failed to confirm the maintenance of his main annulment request within one month, as required by procedural rules following the prior rejection of his summary suspension request, which had found no serious doubt as to the legality of the underlying decision.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-2 du code de justice administrative, Article R. 222-1, Article R. 612-5-2; Petitioner's Withdrawal in Professional Card Annulment Case: The court issued an order noting the petitioner's withdrawal because he failed to confirm the maintenance of his main annulment request within one month, as required by procedural rules following the prior rejection of his summary suspension request, which had found no serious doubt as to the legality of the underlying decision.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article gives formal notice of the withdrawal of the request (désistement), which is the final outcome of the decision.
The decision is issued as an order (Ordonnance) by the President of the chamber, which is based on the power granted by this article for issuing certain orders.
This provision establishes the legal fiction that the applicant has withdrawn their request because they failed to confirm its maintenance after the rejection of their suspension request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 mars 2023, M. B A, représenté par Me Tourbier, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 2 mars 2023 par laquelle le directeur du conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a rejeté sa demande de délivrance d'une carte professionnelle pour exercer des activités privées de sécurité ;
2°) d'enjoindre au directeur du CNAPS de lui délivrer une carte professionnelle, ou à défaut de réexaminer sa demande, dans un délai d'un mois à compter de l'ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge du CNAPS une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- les autres pièces du dossier,
- l'ordonnance n° 2301054 du 6 avril 2023,
Vu :
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; (). Aux termes de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté ".
2. Par une ordonnance n° 2301054 du 6 avril 2023, la juge des référés du tribunal a rejeté la requête présentée par M. A tendant à la suspension de l'exécution de la décision en date du 2 mars 2023 par laquelle le directeur du conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a rejeté sa demande de délivrance d'une carte professionnelle pour exercer des activités privées de sécurité au motif qu'il n'était pas fait état d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Cette ordonnance de rejet a été notifiée à M. A le 11 avril 2023, cette notification lui rappelant qu'il devait confirmer le maintien de sa requête en annulation et ce, dans le délai d'un mois, sous peine d'être réputé s'être désisté de cette requête. M. A n'a, ni dans le délai d'un mois précité, ni d'ailleurs après l'expiration de celui-ci, produit de mémoire ou courrier confirmant le maintien de sa requête. Il est ainsi, en application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative, réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. Rien ne s'oppose à ce qu'il soit donné acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la requête de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Amiens, le 5 juin 2023.
La présidente de la 1ere chambre,
Signé
C. Galle
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.