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2301067 Généré par l'IA

Judicial Review of Natural Disaster Declaration Rejection Denied as Inadmissible Due to Untimely Appeal

Numéro de cause 2301067
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant sought judicial review to annul an interministerial order dated July 11, 2022, which rejected the request to recognize a state of natural disaster for a specific commune, alleging errors regarding signatory authority, motivation, fact, and law. The court rejected the request as manifestly inadmissible because the administrative appeal filed by the litigant on October 3, 2022, was submitted after the two-month statutory deadline for appealing the decision, which was published on July 26, 2022, and the prior administrative appeal did not validly interrupt this period.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative, Article 1er; Judicial Review of Natural Disaster Declaration Rejection Denied as Inadmissible Due to Untimely Appeal: The court rejected the request as manifestly inadmissible because the administrative appeal filed by the litigant on October 3, 2022, was submitted after the two-month statutory deadline for appealing the decision, which was published on July 26, 2022, and the prior administrative appeal did not validly interrupt this period.

Mots-clés

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contrôle juridictionnel délai légal désastre naturel erreur administrative droit naturel état requérant

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article explicitly rejects the applicant's request (the main order).

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article provides the procedural basis for the President to reject manifestly inadmissible requests via an order.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited by the applicant in their claim for costs, although the dispositive itself did not rule on costs in the provided text (only Articles 1 and 2 are present in the operative part).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 1er mars 2023, M. B A, représenté par Me Amélie Rudler, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du ministre de l'intérieur et des outre-mer, du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et du ministre délégué chargé des comptes publics du 11 juillet 2022 en tant qu'il rejette la demande de reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle de la commune de Roquebrune ;

2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- les signataires de l'arrêté contesté ne disposaient pas de délégation de signature des ministres ;

- l'arrêté est insuffisamment motivé ;

- il est entaché d'erreurs de fait ;

- il est entaché d'erreurs de droit.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".

2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ". L'article R. 421-5 du même code dispose : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ". Enfin, aux termes de l'article D125-1-2 du code des assurances : " Les décisions de reconnaissance ou de non-reconnaissance des communes en état de catastrophe naturelle adoptées par les ministres peuvent faire l'objet de recours administratifs dans les conditions prévues par les dispositions du code des relations entre le public et l'administration. Elles peuvent également être contestées devant les juridictions administratives compétentes dans les conditions prévues par les dispositions du code de justice administrative. / L'arrêté interministériel visé au quatrième alinéa de l'article L. 125-1 mentionne les voies et les délais dans lesquels ces recours peuvent être exercés. ".

3. L'arrêté attaqué du 11 juillet 2022, dont l'article 4 mentionnait les voies et délais de recours, a été publié au Journal officiel de la République française du 26 juillet 2022. Le recours gracieux adressé par le requérant au ministre de l'intérieur et des outre-mer, daté du 3 octobre 2022, a été formé postérieurement à l'expiration du délai de recours et n'a dès lors pas interrompu ce délai. Par suite, la requête de M. A est tardive et ne saurait être régularisée, et doit donc être rejetée comme entachée d'une irrecevabilité manifeste.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Fait à Bordeaux, le 9 mars 2023.

La présidente de la 4ème chambre,

F. MUNOZ-PAUZIÈS

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière,