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2301066 Généré par l'IA

Withdrawal of Annulment Requests for Building Permit and Land Division

Numéro de cause 2301066
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of a building permit and a prior decision related to land division granted to another party by a municipal mayor. The court joined the two related proceedings and, noting that the litigant subsequently filed memoranda explicitly stating a pure and simple withdrawal from both requests, issued an order granting formal acknowledgment of these withdrawals pursuant to the relevant administrative justice code concerning such procedural dispositions.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Withdrawal of Annulment Requests for Building Permit and Land Division: The court joined the two related proceedings and, noting that the litigant subsequently filed memoranda explicitly stating a pure and simple withdrawal from both requests, issued an order granting formal acknowledgment of these withdrawals pursuant to the relevant administrative justice code concerning such procedural dispositions.

Mots-clés

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procédure en annulation permis de construire décisions incidentes retrait de la requête terrain communal révocation de l'autorisation d'établissement

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article grants the president the authority to rule by order, specifically to acknowledge withdrawals ('Donner acte des désistements').

Article 1er : Il est donné acte du désistement des requêtes n° 2301065 et n° 2301066 de M. C.

This is the core dispositive order acknowledging the withdrawal of the appeals.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

I - Par une requête enregistrée le 7 avril 2023, sous le n° 2301065, M. A C, représenté par Me Géhin, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 8 septembre 2022 par lequel le maire de la commune de Saint-Nabord a délivré à Mme D un permis de construire pour la construction d'une maison individuelle ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Nabord les frais et dépens de l'instance, ainsi que la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

3°) de mettre à la charge de Mme D la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

II - Par une requête enregistrée le 7 avril 2023, sous le n° 2301066, M. A C, représenté par Me Géhin, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 1er juin 2022 par laquelle le maire de la commune de Saint-Nabord ne s'est pas opposé à la déclaration préalable présentée par Mme D pour une division foncière en vue de construire ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Nabord les frais et dépens de l'instance, ainsi que la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

3°) de mettre à la charge de Mme D la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par des mémoires enregistrés le 19 juillet 2024, M. C déclare se désister purement et simplement de deux requêtes susvisées.

Par deux mémoires en défense enregistrés le 2 août 2024, Mme D demande au tribunal de donner acte à M. C de ses désistements pour les deux requêtes susvisées.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Les requêtes n° 2301065 et n° 2301066, présentées pour M. C présentent à juger des questions semblables. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision.

2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 1° Donner acte des désistements ; / () ".

3. Les désistements de M. C sont purs et simples. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement des requêtes n° 2301065 et n° 2301066 de M. C.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C, à Mme B D et à la commune de Saint-Nabord.

Fait à Nancy, le 22 août 2024.

Le président de la 1ère chambre,

B. Coudert

La République mande et ordonne à la préfète des Vosges en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Nos 2301065,