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2301066 Généré par l'IA

Parents' Emergency Claim for School Heating Dismissed

Numéro de cause 2301066
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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Parents sought an emergency order under Article L. 521-2 of the Code of Administrative Justice to compel necessary measures due to a severe and unexplained lack of heating in school classrooms during cold weather, alleging deplorable and inadmissible teaching conditions. The court dismissed the application because the petitioners failed to provide any specific, substantiated evidence supporting their allegations of inadequate temperature or to identify any specific injunction against a public entity, and critically, did not invoke a grave and manifestly unlawful violation of a fundamental freedom as required by the relevant legal provision for an emergency order.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, Article L. 522-3 du code de justice administrative; Parents' Emergency Claim for School Heating Dismissed: 521-2 of the Code of Administrative Justice to compel necessary measures due to a severe and unexplained lack of heating in school classrooms during cold weather, alleging deplorable and inadmissible teaching conditions. The court dismissed the application because the petitioners failed to provide any specific, substantiated evidence supporting their allegations of inadequate temperature or to identify any specific injunction against a public entity, and critically, did not invoke a grave and manifestly unlawful violation of a fundamental freedom as required by the relevant legal provision for an emergency order.

Mots-clés

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conflit parental état d'exception réclamation administrative personne morale e-justice recours du personnel

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

The court used this article to justify rejecting the request because it did not meet the conditions of Article L. 521-2.

Article L. 521-2 du code de justice administrative

The court determined that the application did not meet the conditions for invoking this article, leading to the rejection of the request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 2 février 2023, M. et Mme A B demandent au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'ordonner toutes les mesures nécessaires pour remédier à la situation d'absence de chauffage des classes de l'établissement scolaire La Tourtelle à Aubagne.

Ils soutiennent que :

- les classes subissent des périodes sans chauffage pouvant durer plusieurs semaines sans explication ;

- aucun retour à la normale n'a été constaté en dépit de sollicitations des parents d'élèves auprès du chef d'établissement et des services de la mairie ;

- au regard de la période de froid actuelle, les enfants suivent l'enseignement obligatoire dans des conditions déplorables et inadmissibles.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme Hameline, vice-présidente, pour statuer en qualité de juge des référés.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". L'article L.522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".

2. M. et Mme B, habitants de la commune d'Aubagne, font état d'une situation de chauffage insuffisant dans les classes de l'établissement scolaire La Tourtelle situé dans cette commune, et demandent au juge des référés, saisi en application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative " d'ordonner toutes les mesures nécessaires " pour remédier à cette situation. Toutefois, les requérants qui se bornent à mentionner sans aucune précision que des parents d'élèves ont sollicité le chef d'établissement et la commune, et à indiquer que selon les dires des enseignants la température des classes n'excédait pas 14 degrés à une date non précisée, n'assortissent leur demande d'aucun élément circonstancié sur les faits dont ils font état ni d'aucune pièce venant au soutien de leurs allégations. Ils ne saisissent par ailleurs le juge des référés d'aucune conclusion précise à fin d'injonction à l'encontre d'une personne publique, et n'invoquent enfin aucune atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.

3. Dans ces conditions, les conclusions de la requête de M. et Mme B ne peuvent en tout état de cause être regardées comme entrant dans les conditions de mise en œuvre des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Elles doivent dès lors être rejetées selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du même code.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. et Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme A B.

Fait à Marseille, le 6 février 2023.

La juge des référés,

Signé

M.-L. Hameline

La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef

La greffière,

N°2301066