Applicant's Withdrawal of Building Permit Annulment Actions
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual filed two requests seeking the annulment of a building permit and a prior declaration for land division granted to another party by a municipal mayor, along with claims for legal costs. The court consolidated the two related requests, and subsequently, the applicant formally and unconditionally withdrew both claims. Pursuant to the relevant administrative justice code provision allowing presidents of judgment divisions to record withdrawals, the court issued an order formally acknowledging the applicant's withdrawal of both administrative lawsuits.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Applicant's Withdrawal of Building Permit Annulment Actions: The court consolidated the two related requests, and subsequently, the applicant formally and unconditionally withdrew both claims. Pursuant to the relevant administrative justice code provision allowing presidents of judgment divisions to record withdrawals, the court issued an order formally acknowledging the applicant's withdrawal of both administrative lawsuits.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe operative part explicitly orders to acknowledge the withdrawal of the applications (requêtes).
This provision authorizes the president of the judicial chamber to acknowledge withdrawals by order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
I - Par une requête enregistrée le 7 avril 2023, sous le n° 2301065, M. A C, représenté par Me Géhin, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 8 septembre 2022 par lequel le maire de la commune de Saint-Nabord a délivré à Mme D un permis de construire pour la construction d'une maison individuelle ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Nabord les frais et dépens de l'instance, ainsi que la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
3°) de mettre à la charge de Mme D la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
II - Par une requête enregistrée le 7 avril 2023, sous le n° 2301066, M. A C, représenté par Me Géhin, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 1er juin 2022 par laquelle le maire de la commune de Saint-Nabord ne s'est pas opposé à la déclaration préalable présentée par Mme D pour une division foncière en vue de construire ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Nabord les frais et dépens de l'instance, ainsi que la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
3°) de mettre à la charge de Mme D la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par des mémoires enregistrés le 19 juillet 2024, M. C déclare se désister purement et simplement de deux requêtes susvisées.
Par deux mémoires en défense enregistrés le 2 août 2024, Mme D demande au tribunal de donner acte à M. C de ses désistements pour les deux requêtes susvisées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes n° 2301065 et n° 2301066, présentées pour M. C présentent à juger des questions semblables. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision.
2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 1° Donner acte des désistements ; / () ".
3. Les désistements de M. C sont purs et simples. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des requêtes n° 2301065 et n° 2301066 de M. C.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C, à Mme B D et à la commune de Saint-Nabord.
Fait à Nancy, le 22 août 2024.
Le président de la 1ère chambre,
B. Coudert
La République mande et ordonne à la préfète des Vosges en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Nos 2301065,