Legislator Jurisprudence & Législation
2301065 Généré par l'IA

Residency Application Re-examination Renders Appeal Moot; Award of Legal Costs Ordered

Numéro de cause 2301065
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A litigant sought annulment of an administrative decision refusing her residency and ordering her departure, along with injunctions for the issuance of a residence permit. Given that the prefect subsequently indicated an intention to re-examine the residency application, the court found no further need to rule on the annulment or injunction requests, applying the provision allowing the court to rule only on costs in such circumstances. Consequently, the court ordered the State to pay the litigant a specified sum for legal expenses under the relevant administrative justice code provision.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Residency Application Re-examination Renders Appeal Moot; Award of Legal Costs Ordered: Given that the prefect subsequently indicated an intention to re-examine the residency application, the court found no further need to rule on the annulment or injunction requests, applying the provision allowing the court to rule only on costs in such circumstances. Consequently, the court ordered the State to pay the litigant a specified sum for legal expenses under the relevant administrative justice code provision.

Mots-clés

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frais administratifs autorisations de séjour recours en annulation en droit de l'Union état requérant annulation de la naturalisation recours contre décision de renvoi

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

Cited in the dispositive to order that there is no need to rule on the conclusions for annulment and injunction of the request.

Article 2

Cited in the dispositive to order the State to pay a sum to Mme B under this article.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

The decision to rule by order was based on the powers granted by this article, specifically points 3° and 5°.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 2 of the dispositive for the award of costs to the applicant.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 25 février 2023, Mme A B, représentée par Me Ghaem, demande au tribunal :

1°) à titre principal, d'annuler l'arrêté n°22-9764082740 du 5 décembre 2022 par lequel le préfet de Mayotte a refusé de l'admettre au séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai d'un mois ;

2°) d'enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer, dans un délai d'un mois et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " et dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

3°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de Mayotte de procéder à un nouvel examen de sa demande et dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 8 mars 2024, le préfet de Mayotte conclut au non-lieu à statuer sur la requête et au rejet des conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire, enregistré le 19 février 2024, Mme B conclut au non-lieu à statuer et maintient sa demande au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Khater, vice-présidente, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, pour statuer par ordonnance dans les cas prévus aux 1° à 7° de cet article.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 () ".

2. Par la présente requête, Mme B demande l'annulation de l'arrêté du 5 décembre 2022 par lequel le préfet de Mayotte a refusé de l'admettre au séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai d'un mois. Il ressort des écritures en défense que le préfet de Mayotte entend procéder au réexamen de la demande d'admission au séjour de l'intéressée. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la décision attaquée et, par voie de conséquence, sur celles à fin d'injonction sous astreinte.

3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 700 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E:

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions d'annulation et d'injonction de la requête de Mme B.

Article 2 : L'Etat versera à Mme B la somme de 700 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au préfet de Mayotte.

Copie sera transmise au ministre de l'intérieur et des outre-mer

Fait à Mamoudzou, le 8 avril 2024.

La présidente de la 1ère chambre,

A. KHATER.

La République mande et ordonne au préfet de Mayotte, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.