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2301065 Généré par l'IA

Municipality's Withdrawal of Action Against Prefectural Decision on Vaccination Center Financing

Numéro de cause 2301065
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A municipality sought the annulment of a prefectural decision refusing financing for a vaccination center and requested payment for the immobilization costs of the facility, but subsequently filed a pure and simple notice of withdrawal from its initial request concerning the refusal of funding and financial compensation for the period between January 2021 and January 2022. The court, acting under delegated authority, granted the withdrawal based on the applicable provisions of the Code of Administrative Justice, which permit designated magistrates to formally acknowledge such discontinuances through an order.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Municipality's Withdrawal of Action Against Prefectural Decision on Vaccination Center Financing: The court, acting under delegated authority, granted the withdrawal based on the applicable provisions of the Code of Administrative Justice, which permit designated magistrates to formally acknowledge such discontinuances through an order.

Mots-clés

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désistement d'action recours en annulation en droit de l'Union décision déléguée autorité administrative action en paiement délai de résiliation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

The magistrate was designated under this article to rule by order, and the decision is based on point 1 of this article to record the withdrawal.

Article 1er

This article executes the disposal by recording the withdrawal of the request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 24 février 2023, la commune de Châteaulin, représentée par Me Gourvennec et Me Voisin (SELARL Le Roy, Gourvennec, Prieur), demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 28 février 2022 du préfet du Finistère portant refus de financement du centre de vaccination organisé au sein de l'espace Coatigrac'h pour la période du 19 janvier 2021 au 31 janvier 2022 ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 165 654 euros, majorée du taux d'intérêt légal, au titre de l'immobilisation de cet espace ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 31 octobre 2023, le préfet du Finistère conclut au rejet de la requête.

Par un mémoire, enregistré le 3 janvier 2024, la commune de Châteaulin, représentée par Me Gourvennec et Me Voisin, déclare se désister purement et simplement de sa requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Thalabard, première conseillère, pour statuer par ordonnance sur le fondement des dispositions 1° à 5° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / 1' Donner acte des désistements ; (). ".

2. Le désistement de la commune de Châteaulin est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

ORDONNE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la commune de Châteaulin.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Châteaulin, à l'agence régionale de santé de Bretagne et au préfet du Finistère.

Fait à Rennes, le 2 février 2024.

La magistrate désignée,

Signé

M. Thalabard

La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.