Legislator Jurisprudence & Législation
2301065 Généré par l'IA

Prefectural Request to Terminate Housing Penalty and Penalty Moderation

Numéro de cause 2301065
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The administrative court considered a request by the prefect to terminate a penalty imposed by a prior order requiring the state to offer emergency housing to an individual, which the state argued it fulfilled on May 30, 2022, by proposing suitable accommodation. The court found that the state had met its obligation as of that date, meaning the initial one-month deadline set in the September 2021 order for offering accommodation had passed, resulting in a penalty accumulation of 2,400 euros up to May 30, 2022. However, applying the provision allowing for moderation of the penalty based on the circumstances, the court ordered the state to pay a final penalty sum of 1,800 euros to the National Fund for Support towards and in Housing.

Regeste Legislator

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article R. 778-8 du code de justice administrative, Article 1er; Prefectural Request to Terminate Housing Penalty and Penalty Moderation: The court found that the state had met its obligation as of that date, meaning the initial one-month deadline set in the September 2021 order for offering accommodation had passed, resulting in a penalty accumulation of 2,400 euros up to May 30, 2022. However, applying the provision allowing for moderation of the penalty based on the circumstances, the court ordered the state to pay a final penalty sum of 1,800 euros to the National Fund for Support towards and in Housing.

Mots-clés

Généré par l'IA
état requis commandement de payer obligation étatique astreinte baisse de loyer sanction administrative

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article R. 778-8 du code de justice administrative
This article was cited in the reasoning to justify the power of the designated magistrate to rule on the liquidation and moderation of the penalty.
Article 1er
This article contains the final order condemning the State to pay a specific sum related to the finalized penalty (astreinte).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article contains the final order condemning the State to pay a specific sum related to the finalized penalty (astreinte).

Article R. 778-8 du code de justice administrative

This article was cited in the reasoning to justify the power of the designated magistrate to rule on the liquidation and moderation of the penalty.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une ordonnance n° 2106287 du 2 septembre 2021, le tribunal administratif de Nantes a enjoint au préfet de la Loire-Atlantique de proposer à Mme C A un accueil dans une structure d'hébergement, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance, sous astreinte de 300 euros par mois de retard.

Par une requête, enregistrée le 23 janvier 2023, le préfet de la Loire-Atlantique demande au tribunal de mettre fin, à compter du 30 mai 2022, à l'astreinte prononcée à l'encontre de l'Etat de proposer, à Mme A, un accueil dans une structure d'hébergement.

Il soutient que Mme A s'est vu proposer le 30 mai 2022 un accueil au sein d'un logement de type 4 du Centre d'hébergement et de réinsertion sociale " France horizon " situé à Saint-Herblain.

Cette requête a été communiquée à Mme A qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- l'ordonnance n° 2106287 du 2 septembre 2021 du tribunal administratif de Nantes ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Marie Béria-Guillaumie, vice-présidente, en application de l'article R. 778-8 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Le I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation dispose que le demandeur de logement social qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et devant être logé d'urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire devant la juridiction administrative un recours tendant à ce qu'il soit ordonné à l'Etat d'exécuter la décision de la commission.

2. Par sa décision du 6 avril 2021, la commission de médiation de Loire-Atlantique a reconnu Mme A et ses enfants comme prioritaires et devant se voir proposer un accueil dans une structure d'hébergement. Saisi sur le fondement des dispositions précitées, le tribunal, par une ordonnance du 2 septembre 2021, a prononcé à l'encontre de l'Etat une astreinte de 300 euros par mois de retard à compter de la fin du délai d'exécution à verser au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement en cas de non-exécution de l'injonction de proposer un accueil dans une structure d'hébergement à Mme A.

3. L'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation prévoit que tant que l'astreinte n'est pas liquidée définitivement par le juge, elle doit être versée au fonds deux fois par an, toute astreinte versée en application du jugement la prononçant restant acquise au fonds. En vertu de l'article R. 778-8 du code de justice administrative, le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance sur la liquidation de l'astreinte. A cette fin, il lui appartient de prendre en compte la période d'inexécution de l'injonction par le fait de l'administration. Il peut toutefois, eu égard aux circonstances de l'espèce, modérer le montant de l'astreinte dû, ou, exceptionnellement, déclarer qu'il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte dans les limites résultant des dispositions précitées de l'article L. 441-2-3-1.

4. Il résulte de l'instruction que Mme A s'est vu proposer un accueil au sein d'un logement de type 4 du Centre d'hébergement et de réinsertion sociale " France horizon " situé à Saint-Herblain le 30 mai 2022 et dont il n'est pas contesté qu'il correspond à ses besoins et capacités. L'Etat doit être regardé comme s'étant acquitté de son obligation de proposer à Mme A un accueil dans une structure d'hébergement à la date du 30 mai 2022. L'exécution de l'ordonnance du 2 septembre 2021 étant intervenue postérieurement à la date limite qu'elle fixe, l'astreinte qu'elle prononce s'élève, pour la période allant jusqu'au 30 mai 2022, à 2 400 euros. Toutefois, compte tenu des circonstances de l'espèce et comme le permettent les dispositions précitées de l'article R. 778-8 du code de justice administrative, il y a lieu de modérer le montant de l'astreinte définitive à 1 800 euros.

O R D O N N E :

Article 1er : L'Etat est condamné à verser au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement la somme de 1 800 euros au titre de la liquidation définitive de l'astreinte prononcée par l'ordonnance n° 2106287 du 2 septembre 2021, sous réserve des paiements déjà effectués.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A, au préfet de la Loire-Atlantique, et au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement.

Fait à Nantes, le 27 mars 2023.

La présidente,

M. B

La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,