Prefect Housing Obligation Rejection Due to Prior Judgment
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA requester sought an order compelling the Prefect of the Hauts-de-Seine to propose suitable housing, relying on provisions of the Construction and Housing Code, but the court dismissed the application as manifestly inadmissible because a prior, final administrative court order from April 2022, based on the same cause of action and same means concerning the need for rehousing following a prior prioritization decision, already ruled on the matter, and no new prioritization decision had been issued since that which formed the basis of the previous judgment.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Prefect Housing Obligation Rejection Due to Prior Judgment: En vertu des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative les présidents de formation de jugement de tribunal administratif peuvent rejeter par ordonnance les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was cited as the foundation for rejecting the request as manifestly inadmissible.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 février 2023, Mme A B, demande au tribunal statuant en application du I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction de l'habitation, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui proposer un logement tenant compte de ses besoins et capacités.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la décision de la commission de médiation du département des Hauts-de Seine
- l'ordonnance du tribunal administratif de Versailles n°2200769 rendu le 4 avril 2022.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative, en particulier ses articles L. 778-1 et R. 778-1 à
R. 778-7.
Considérant ce qui suit :
1. En vertu des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative les présidents de formation de jugement de tribunal administratif peuvent rejeter par ordonnance les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser.
2. Par les moyens qu'elle invoque, Mme B demande au tribunal d'ordonner sous astreinte au préfet des Hauts-de-Seine " en application de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation " de lui proposer un logement tenant compte de ses besoins et capacités. Toutefois, la requérante ayant été reconnue prioritaire et devant être relogée d'urgence par une décision de la commission de médiation du département des Yvelines, elle doit être regardée comme demandant à ce qu'il soit enjoint au préfet des Yvelines de lui présenter une offre effective de logement répondant à ses besoins et capacités. Or, le tribunal a, par une ordonnance du 4 avril 2022 devenue définitive, déjà statué sur une précédente requête de Mme B, ayant le même objet, fondée sur la même cause et les mêmes moyens que sa requête. À la date à laquelle a été formée la présente requête, aucune nouvelle décision de la commission de médiation n'étant intervenue après celle du 23 juillet 2021 reconnaissant le caractère prioritaire de sa demande de logement, l'autorité de la chose jugée fait obstacle à ce que le tribunal statue à nouveau sur la demande de l'intéressée. Par suite, la requête est manifestement irrecevable, il y a lieu de la rejeter sur le fondement des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative précitées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme A B.
Fait à Versailles, le 14 mars 2023.
Le président de la 4ème chambre,
Signé
J. Le Gars
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.